TA692ème chambre2ème chambre
TA69 · 2ème chambre — 29 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2008166_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 novembre 2020, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 21 juillet 2020 par lequel le maire de Saint-Romain-de-Popey a refusé de lui délivrer un permis de construire une maison d'habitation au lieu-dit le Fenouillet. M. A soutient que : - le terrain d'assiette n'est pas situé dans une zone non urbanisée de la commune, dès lors qu'il se trouve dans un hameau composé d'une dizaine de maisons d'habitation, dans leur continuité et sans aucune route ou élément naturel constituant une césure qui l'en séparerait ; il est par ailleurs raccordé au réseau d'assainissement ; - hormis le préfet, l'ensemble des autres personnes publiques sollicitées ont émis un avis favorable au projet, en particulier le maire de la commune avec lequel un protocole d'accord avait été signé le 8 juillet 2020 pour des travaux de raccordement au réseau électrique. Par un mémoire enregistré le 12 janvier 2021, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que le refus, irrégulièrement fondé sur les dispositions du règlement national d'urbanisme, était cependant justifié au regard des règles du plan d'occupation des sols alors applicables. Par un mémoire enregistré le 9 février 2021, la commune de Saint-Romain-de-Popey, représentée par la SELAS Adamas Affaires Publiques, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête, tardive, est irrecevable ; - le moyen invoqué par M. A n'est pas fondé ; - il convient, le cas échéant, de substituer au motif illégal celui tiré de la méconnaissance des articles NC 1 et NC 2 du plan d'occupation des sols applicable au litige. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les conclusions de Mme Monteiro, rapporteure publique, - et les observations de Me Petit, pour la commune de Saint-Romain-de-Popey. Considérant ce qui suit : 1. M. A a déposé le 29 février 2020 en mairie de Saint-Romain-de-Popey, dans le département du Rhône, une demande de permis de construire pour l'édification d'une maison individuelle d'habitation sur un terrain situé au lieu-dit le Fenouillet. Par arrêté du 21 juillet 2020 dont M. A demande l'annulation, le maire de la commune a refusé de lui accorder l'autorisation d'urbanisme. 2. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d'aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l'objet d'une déclaration préalable est : a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, ainsi que dans les communes qui se sont dotées d'une carte communale après la date de publication de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové. (). ". Aux termes de l'article L. 422-5 du même code : " Lorsque le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale est compétent, il recueille l'avis conforme du préfet si le projet est situé : a) Sur une partie du territoire communal non couverte par une carte communale, un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu ; () ". 3. Par ailleurs, l'article L. 174-6 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de l'article 34 de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, dite loi ELAN, dispose que : " L'annulation ou la déclaration d'illégalité d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ou d'une carte communale intervenant après le 31 décembre 2015 ayant pour effet de remettre en application le document immédiatement antérieur, en application de l'article L. 600-12, peut remettre en vigueur, le cas échéant, le plan d'occupation des sols immédiatement antérieur. / Le plan d'occupation des sols immédiatement antérieur redevient applicable pour une durée de vingt-quatre mois à compter de la date de cette annulation ou de cette déclaration d'illégalité. Il ne peut durant cette période faire l'objet d'aucune procédure d'évolution. / A défaut de plan local d'urbanisme ou de carte communale exécutoire à l'issue de cette période, le règlement national d'urbanisme s'applique sur le territoire communal. ". 4. Eu égard à l'objet et aux termes mêmes de l'article L. 174-6 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi du 23 novembre 2018, qui ne prévoit aucune rétroactivité, le délai de vingt-quatre mois qu'il prévoit, qui est immédiatement applicable, y compris lorsque la décision prononçant l'annulation ou la déclaration d'illégalité d'un plan local d'urbanisme, d'un document d'urbanisme en tenant lieu ou d'une carte communale est intervenue avant son entrée en vigueur, ne commence à courir, pour les plans d'occupation des sols remis en vigueur par des annulations prononcées avant l'entrée en vigueur de la loi, qu'à la date de son entrée en vigueur. 5. Par un jugement du 13 avril 2017 devenu définitif, le tribunal administratif de Lyon a annulé le plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Romain-de-Popey approuvé le 17 juillet 2014. Estimant que le plan d'occupation des sols remis en vigueur par cette annulation pour un délai de vingt-quatre mois était devenu caduc à la date de dépôt de la demande de permis de construire de M. A le 29 février 2020, les services de la commune l'ont instruite en application des dispositions du règlement national d'urbanisme et ont saisi le préfet du Rhône pour avis conforme, conformément à l'article L. 422-5 du code de l'urbanisme. Celui-ci a émis le 18 mai 2020 un avis conforme défavorable, après avoir relevé que le projet, qui ne pouvait être considéré comme situé dans les parties urbanisées de la commune, méconnaissait l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme. 6. Cependant, ainsi que le reconnaissent les parties en défense, le plan d'occupation des sols de la commune n'est devenu caduc que le 25 novembre 2020, le délai de vingt-quatre mois prévu par les dispositions précitées de l'article L. 174-6 du code de l'urbanisme n'ayant commencé à courir qu'à la date d'entrée en vigueur de la loi ELAN. Le refus ne pouvait donc être fondé sur l'avis conforme défavorable du préfet, en application des dispositions du règlement national d'urbanisme. Par suite, ce motif de l'arrêté attaqué du 21 juillet 2020 est entaché d'illégalité. 7. Pour autant, l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 8. Par des mémoires en défense des 12 janvier et 9 février 2021, régulièrement communiqués au requérant, le préfet du Rhône et la commune de Saint-Romain-de-Popey soutiennent que, à la date de la décision attaquée, l'autorité administrative pouvait légalement se fonder sur les dispositions du règlement de la zone NC du plan d'occupation des sols de la commune, en particulier son article NC 1 selon lequel sont admises, dans le secteur NCb où se situe le terrain d'assiette, les constructions nouvelles à usage d'habitation lorsqu'elles sont nécessaires à l'activité des exploitations agricoles, son article NC 2 interdisant, dans ce même secteur, les constructions à usage d'habitations autres que celle visées à l'article 1. 9. La commune de Saint-Romain-de-Popey fait valoir que le projet de construction d'une maison d'habitation de M. A n'était pas nécessaire à une activité agricole, ce que celui-ci ne conteste pas. Par suite, alors que le projet méconnaît les dispositions précitées du plan d'occupation des sols de la commune, ce nouveau motif est de nature à fonder légalement la décision contestée. Dès lors qu'il résulte de l'instruction que le maire de Saint-Romain-de-Popey aurait pris la même décision s'il s'était fondé initialement sur ce motif et dans la mesure où cette substitution ne prive pas M. A d'une garantie procédurale, il y a lieu de faire droit à la demande de substitution de motifs. 10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 21 juillet 2020. 11. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme réclamée par la commune de Saint-Romain-de-Popey au titre de ses frais exposés et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Romain-de-Popey tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la commune de Saint-Romain-de-Popey et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée pour information au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 15 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Jean-Pascal Chenevey, président, Mme Karen Mège Teillard, première conseillère, Mme Marine Flechet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022. La rapporteure, K. CLe président, J.-P. Chenevey La greffière, A. Baviera La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
DTA_2008166_20220929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel