TA136ème Chambre6ème Chambre
TA13 · 6ème Chambre — 24 février 2023
- ECLI
- DTA_2008166_20230224
- Date
- 24 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 octobre 2020 et 16 février 2022, Mme B A, représentée par la SELARL Buravan Desmettre Giguet Faupin, agissant par Me Faupin, demande au Tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner, à titre principal, la commune d'Arles à lui verser la somme de 19 652,57 euros en réparation de son préjudice, à subsidiaire, la commune d'Arles solidairement avec les sociétés Guintoli, Area Région Sud et Presents à lui verser cette somme ; 2°) de mettre à la charge de la commune d'Arles, ou à défaut solidairement avec les sociétés Guintoli, AREA Région Sud et Presents, une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la juridiction administrative est compétente pour connaître du litige ; - la responsabilité de la commune d'Arles est engagée en raison du défaut d'entretien de la voirie et indépendamment même de toute faute ; - elle a subi des préjudices et une indemnisation lui sera allouée à raison de 3 000 euros au titre de son préjudice physique, 1 252,27 euros au titre des frais de santé restés à sa charge, 3 000 euros au titre de la perte de salaire, 2 000 euros au titre de son préjudice moral, ainsi que la somme de 10 400 euros au titre des préjudices liés à la perte de son ordinateur. Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 août 2021 et 28 novembre 2022, la commune d'Arles, représentée par la SCP de Angelis - Semidei - Vuillquez - Habart Melki -Bardon, conclut au rejet de la requête, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que les sociétés AREA Région Sud, la société Sitetudes et la société Guintoli la relèvent et la garantissent de toutes condamnations prononcées à son encontre, à titre infiniment subsidiaire, à ce que la réparation du préjudice corporel soit limitée à la somme de 500 euros et, en outre, à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de toute partie perdante sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la demande formulée au titre de la perte de salaire est irrecevable dès lors qu'elle n'a pas été évoquée dans la demande préalable ; - la demande formulée en faveur de la société Portaparole est irrecevable dès lors que la requérante n'a pas qualité et intérêt à agir au nom de cette société, qui n'est pas partie à la procédure ; - la matérialité des faits n'est pas démontrée et la requérante n'apporte pas la preuve d'un lien de causalité entre le dommage allégué et l'ouvrage public et il ne saurait être reproché à la commune un quelconque défaut d'entretien normal ; - s'agissant des travaux dont la requérante fait état, les différents intervenants sur le chantier sont l'assistant à maîtrise d'ouvrage, la société Area Région Sud, le maître d'œuvre la société Sitétudes et l'entreprise chargée des travaux la société Guintoli et elle doit être mise hors de cause ; - concernant les demandes indemnitaires, la somme de 3 000 euros que demande la requérante au titre de son préjudice physique n'est pas justifiée ; en l'absence de créance de la CPAM et du justificatif de frais pris en charge par la mutuelle, la demande relative aux frais de santé restés à la charge de la requérante sera rejetée. Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 octobre 2021 et 31 mars 2022, la société publique locale AREA REGION SUD, représentée par Me Bouteiller, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la requérante en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Elle fait valoir que : - la demande d'indemnisation de la perte de revenus n'a pas été formulée dans le cadre du recours préalable et est irrecevable ; - les éléments dont fait état la requérante permettent de conclure qu'il s'agit d'un accident de la circulation et, en application des lois n°57-1424 du 31 décembre 1957 et n° 85-677 du 5 juillet 1985, la juridiction administrative est par suite incompétente pour en connaître ; - si le Tribunal devait estimer que le litige relève de sa compétence, dès lors que l'accident trouverait sa cause dans un défaut d'entretien, de conception, d'organisation ou d'exécution de l'opération d'aménagement, elle s'est vu concéder par la commune d'Arles l'opération d'aménagement de la ZAC des ateliers, dont le boulevard Victor Hugo fait partie intégrante et le traité de concession qu'elle a conclu a eu pour effet de lui transférer l'obligation d'entretien des ouvrages publics compris dans le périmètre de la ZAC et, selon le marché de travaux conclu avec la société Guintoli, cette dernière doit répondre des dommages causés aux personnes dans le cadre de l'exécution du marché ; il en résulte que sa responsabilité ne saurait être retenue en sa qualité de maître d'ouvrage de la ZAC des ateliers dans la mesure où le dommage allégué résulte d'un défaut d'exécution de la pose des platines ; - concernant le préjudice, la requérante ne démontre pas le lien de causalité entre le prétendu défaut d'entretien de la voie et l'accident et les demandes d'indemnisation sont pour certaines irrecevables, pour d'autres infondées. Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 octobre 2021, 30 mars 2022 et 25 octobre 2022, la société Guintoli, représentée par la SELARL Job Ricouart et associés, agissant par Me Job Ricouart, conclut à l'incompétence de la juridiction administrative, au rejet de la demande présentée par la requérante au titre de la perte de salaire et au rejet du surplus des demandes et, en outre, à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de toute partie perdante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la demande présentée au titre de la perte de salaire est irrecevable faute d'avoir été demandée dans la réclamation préalable ; - la demande présentée en lieu et place de la société Portaparole est irrecevable dès lors que la requérante ne saurait solliciter l'indemnisation de préjudices distincts subis par la société Portaparole et alors même qu'elle a cru pouvoir intervenir en application de l'article R. 632-1 du code de justice administrative ; - l'exception d'incompétence est fondée ; - à titre subsidiaire, les pièces communiquées ne permettent pas d'établir les causes et origines précises de l'accident ni, a fortiori, l'existence d'un lien de causalité entre le dommage subi par la requérante et l'ouvrage public ; - en outre, aucun élément objectif ne permet d'établir l'existence d'un lien de causalité entre les travaux qu'elle a réalisés et le dommage subi par la requérante, l'action en garantie du maître de l'ouvrage ne pouvant être engagée à l'encontre de l'entrepreneur dès lors que le marché a fait l'objet, comme en l'espèce, d'une réception sans réserve ; - à titre infiniment subsidiaire, l'indemnité demandée au titre du préjudice esthétique est manifestement disproportionnée et la demande concernant les frais de santé restés à charge sera rejetée dans l'attente de connaître la créance de l'organisme social. Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 décembre 2021 et 4 mars 2022, la société Presents, venant aux droits de la société Sitetudes, représentée par Me Ensenat, conclut au rejet de la requête et de l'appel en garantie à son contre et, en outre, à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la commune d'Arles au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la demande présentée au titre de la perte de salaire est irrecevable faute d'avoir été demandée dans la réclamation préalable ; - la requérante est dépourvue d'intérêt à agir pour le compte de la société Portaparole ; - les pièces communiquées ne permettent pas d'établir les causes et origines précises de l'accident ni, a fortiori, l'existence d'un lien de causalité entre le dommage subi par la requérante et l'ouvrage public ; - la requérante ne justifie pas de ses demandes indemnitaires. - l'appel en garantie de la commune d'Arles qui n'expose aucun moyen de droit susceptible de fonder son action à son encontre sera rejeté. Par des mémoires en intervention, enregistrés les 16 février 2022 et 31 mars 2022, la société Portaparole, représentée par la SELARL Buravan Desmettre Giguet Faupin, agissant par Me Faupin, demande au Tribunal : 1°) de condamner la commune d'Arles à lui verser la somme de 110 708,39 euros en réparation de son préjudice ou, à défaut, de condamner solidairement la commune d'Arles et les sociétés Gintoli, Area Région Sud et Presents à lui verser cette somme ; 2°) de mettre à la charge de la commune d'Arles ou, à défaut, à la charge solidairement de la commune d'Arles et des sociétés Gintoli, Area Région Sud et Presents, une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - son intervention présentée sur le fondement de l'article R. 632-1 du code de justice administrative est recevable dès lors qu'elle a subi un préjudice financier direct et certain ; - la juridiction administrative est compétente pour connaître du litige ; - la responsabilité de la commune d'Arles est engagée en raison du défaut d'entretien de la voirie et indépendamment même de toute faute ; - ses préjudices sont justifiés. Par une ordonnance du 2 décembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 2 janvier 2023. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la loi n° 57-1424 du 31 décembre 1957 ; - la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les conclusions de M. Boidé, rapporteur public, - les observations de Me Boze, substituant Me Faupin, pour Mme A et la société Portaparole, de Me Sarrailh, de la SCP de Angelis et associés, pour la commune d'Arles, de Me Champeau, substituant Me Bouteiller, pour la société AREA Région Sud, et de Me Gomila, de la SELARL Job-Ricouart, pour la société Guintoli. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A expose avoir été heurtée par un objet métallique alors qu'elle marchait sur le boulevard Victor Hugo à Arles le 21 février 2020 vers 20 heures. Sa demande d'indemnisation des préjudices résultant de cet accident a été rejetée implicitement par la commune d'Arles. Mme A demande au Tribunal de condamner la commune d'Arles à lui verser la somme de 19 652,57 euros en réparation de ses préjudices, ou, solidairement avec les sociétés Guintoli, Area Région Sud et Presents. Sur l'intervention de la société Portaparole : 2. Une intervention présentée sur le fondement de l'article R. 632-1 du code de justice administrative ne peut être admise que si son auteur s'associe soit aux conclusions du requérant, soit à celles du défendeur. En l'espèce, l'intervention de la société Portaparole, si elle est présentée par mémoire distinct, comporte cependant des conclusions propres tendant à ce que la commune d'Arles soit condamnée à lui verser la somme de 110 708,39 euros et la société Portaparole ne peut ainsi être regardée comme s'associant aux conclusions de la requérante. Dès lors, l'intervention de la société Portaparole n'est pas recevable. Sur la responsabilité pour défaut d'entretien normal de l'ouvrage public : 3. Il appartient à la victime d'un dommage survenu à l'occasion de l'usage d'un ouvrage public, de rapporter la preuve du lien de causalité entre cet ouvrage et le dommage dont il demande réparation. La collectivité en charge de l'ouvrage public doit, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l'ouvrage faisait l'objet d'un entretien normal ou démontrer que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure. 4. Mme A soutient avoir été heurtée par un objet métallique circulaire d'environ dix centimètres de diamètre, décroché, selon elle, de la voirie lors du passage d'un véhicule circulant à vive allure alors qu'elle marchait sur le trottoir du boulevard Victor Hugo, le 21 février 2020 vers 20 heures. Toutefois, la requérante ne produit, à l'appui de ses affirmations, que la main courante qu'elle a faite le lendemain auprès des services de police et qui reprend ses propres déclarations, une photographie représentant en gros plan une plaque métallique ronde trouée en son centre et une paire de lunettes cassées, ainsi que des certificats médicaux établis le 22 février 2020 faisant état d'une algie au niveau frontal, d'une dermabrasion du front de trois centimètres et prescrivant un scanner cérébral. La main courante et le cliché photographique ne permettent de connaître ni la configuration des lieux, ni l'endroit précis du boulevard Victor Hugo où la requérante déclare avoir subi un dommage, ni le lien avec la voie publique ou un de ses accessoires, la requérante se bornant à alléguer " avoir fini par réaliser que l'objet circulaire était une de ces plaques qui jonchent le boulevard Victor Hugo depuis les travaux de la tour Luma " sans apporter davantage de précisions sur l'objet en cause et sur la présence d'un véhicule à l'origine du dommage. Ainsi, les seules affirmations de la requérante ne suffisent pas à établir les circonstances de l'accident et le lien de causalité entre celui-ci et l'ouvrage public, qui est contesté par la commune d'Arles. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la responsabilité de la commune d'Arles est engagée sur le fondement du défaut d'entretien normal de l'ouvrage public. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner, ni l'exception d'incompétence, ni les fins de non-recevoir opposées en défense, que Mme A n'est pas fondée à demander la condamnation de la commune d'Arles sur le fondement de la responsabilité pour défaut d'entretien de l'ouvrage public. Sur l'appel en garantie : 6. En l'absence de condamnation prononcée à leur encontre, l'appel en garantie formé par la commune d'Arles à l'encontre des sociétés Area Région Sud, Presents et Guintoli est sans objet et doit par suite être rejeté. Sur les frais du litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Arles, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune Arles, de la société AREA Région Sud, de la société Guintoli et de la société Présents présentées sur le même fondement. D E C I D E : Article 1er : L'intervention de la société Portaparole n'est pas admise. Article 2 : La requête de Mme A est rejetée. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la commune d'Arles, à la société AREA Région Sud, à la société Guintoli, à la société Présents et à la société Portaparole. Délibéré après l'audience du 27 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Markarian, présidente, M. Secchi, premier conseiller, Mme Charpy, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2023. La présidente, Signé G. CL'assesseur le plus ancien, Signé L. Secchi La greffière, Signé D. Dan La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/La greffière en chef, La greffière, 7
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 24 février 2023
Référence
DTA_2008166_20230224
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel