TA44Président 7 : Mme BERIA-GUILLAUMIE - R. 222-13Président 7 : Mme BERIA-GUILLAUMIE - R. 222-13
TA44 · Président 7 : Mme BERIA-GUILLAUMIE - R. 222-13 — 23 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2008167_20221123
- Date
- 23 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2020, Mme C B demande au tribunal d'annuler la décision du 13 mai 2020 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Sarthe a refusé de diminuer le montant (150 euros) des retenues effectuées sur ses prestations mensuelles en remboursement d'indus d'aide personnalisée au logement, de primes de fin d'année et d'allocation de soutien familial.
Elle soutient que sa situation économique est difficile et ne lui permet pas d'honorer également sa dette envers la pairie départementale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2022, la caisse d'allocations familiales de la Sarthe conclut au rejet de la requête de Mme B.
Elle soutient que :
- le courrier du 13 mai 2020 n'est pas une décision faisant grief ;
- elle a fait une exacte appréciation de la situation de Mme B en maintenant des retenues mensuelles de 150 euros en application de l'article L. 821-6 du code de la construction et de l'habitation :
o Mme B a fait l'objet d'un avertissement en raison des circonstances à l'origine des trop-perçus ;
o le montant de la retenue a été calculé conformément à l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale en fonction de la composition de la famille, des ressources de l'allocataire, des charges de logement et des prestations servies et majoré en cas de fraude ;
o aucune remise de dette n'est possible en raison des fausses déclarations effectuées par Mme B.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2022, le département de la Sarthe conclut au rejet de la requête de Mme B.
Il soutient qu'il n'est pas compétent concernant la décision d'échelonnement des indus.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné Mme Béria-Guillaumie, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience.
Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B, bénéficiaire du revenu minimum d'insertion (RMI) puis du revenu de solidarité active, a fait l'objet en 2010 d'un contrôle au cours duquel il a été découvert qu'elle n'avait pas déclaré des ressources perçues par son fils entre 2007 et 2010. A l'issue du contrôle, il lui a été notifié des indus de RMI (3213, 59 euros), de revenu de solidarité active et d'allocations logement (6 673, 43 euros). Le remboursement de ces indus s'effectue par prélèvement de 150 euros mensuels sur les prestations servies à Mme B. Par un courrier du 6 février 2020, Mme B a demandé à la caisse d'allocations familiales de diminuer à 100 euros le montant des retenues mensuelles effectuées en vue du remboursement des indus de prestations sociales. Par un courrier du 13 mai 2020, la caisse d'allocations familiales de la Sarthe a refusé de faire droit à cette demande. Mme B doit être regardée comme demandant l'annulation de cette décision du 13 mai 2020.
2. L'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale dispose que : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. A défaut, l'organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l'indu par retenues sur les échéances à venir dues soit au titre des aides personnelles au logement mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation, soit au titre des prestations mentionnées à l'article L. 168-8 ainsi qu'aux titres II et IV du livre VIII du présent code, soit au titre du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles. () / Dans des conditions définies par décret, les retenues mentionnées au premier alinéa, ainsi que celles mentionnées aux articles L. 821-5-1 et L. 845-3 du présent code, L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation et L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, sont déterminées en fonction de la composition de la famille, de ses ressources, des charges de logement, des prestations servies par les organismes débiteurs de prestations familiales, à l'exception de celles précisées par décret. En cas de fraude, le directeur de l'organisme débiteur de prestations familiales peut majorer le montant de la retenue d'un taux fixé par décret qui ne peut excéder 50 %. () / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations () ".
3. Il appartient au juge administratif, saisi d'un refus d'échelonnement d'une dette de revenu de solidarité active de considérer la seule situation de précarité du demandeur afin de vérifier si la caisse d'allocations familiales, en fixant le montant du remboursement mensuel, n'a pas commis d'erreur de fait, de droit ou d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation du demandeur.
4. L'article D. 553-1 du code de la sécurité sociale dispose que : " Pour la mise en œuvre du troisième alinéa de l'article L. 553-2, les retenues mensuelles sont effectuées comme suit :/ I.- Il est tenu compte : / a) De l'ensemble des catégories de ressources de l'allocataire, de son conjoint ou concubin mentionnées à l'article R. 532-3 et prises en compte :/ -durant le trimestre de référence, dans le cas d'une prestation calculée trimestriellement et tant qu'un droit à une telle prestation est ouvert ; / -durant les périodes de référence, définies à l'article R. 822-3 du code de la construction et de l'habitation, prises en compte, selon le type de ressources, pour le calcul des aides personnelles au logement ; / -à défaut durant l'année civile de référence retenue pour la période de paiement des autres prestations./ Ces revenus s'entendent avant tout abattement fiscal et déduction hormis la déduction des créances alimentaires mentionnées au a de l'article R. 532-3. / Il est fait application des dispositions des articles R. 532-4 à R. 532-8 à l'exception de la référence qui est faite dans ces articles à l'article R. 532-3 et sous réserve de l'application de l'alinéa précédent. Pour les ressources trimestrielles, il est également fait application des dispositions du cinquième alinéa de l'article R. 262-4, de l'article R. 262-13 et des articles R. 262-18, R. 262-19, R. 262-21 à R. 262-24 du code de l'action sociale et des familles ainsi que des dispositions de l'article R. 821-4-1 du présent code. / Les revenus ainsi déterminés sont divisés, selon le cas, par trois ou par douze ; / b) Des prestations servies par les organismes débiteurs de prestations familiales, à l'exception de l'allocation de rentrée scolaire, des compléments et de la majoration de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé liés aux périodes de retour au foyer, lorsqu'ils ne sont pas payés mensuellement, de la prime à la naissance ou à l'adoption, du complément de libre choix du mode de garde de la prestation d'accueil du jeune enfant et de l'allocation forfaitaire versée en cas de décès d'un enfant ; sont également exclus les versements d'allocation aux adultes handicapés et de son complément ainsi que ceux du revenu de solidarité active, lorsqu'ils sont liés aux périodes congés ou de suspension de prise en charge mentionnées respectivement à l'article R. 821-8 et à l'article L. 262-19 du code de l'action sociale et des familles. / Les prestations mentionnées au b ci-dessus sont constituées des prestations dues au titre de la première mensualité sur laquelle porte la récupération ;/ c) Des charges de logement acquittées mensuellement au titre de la résidence principale et composées soit du montant du loyer principal, soit du montant de la mensualité de remboursement d'emprunt, attestées par la pièce justificative fournie./Lorsque les informations relatives aux charges de logement ainsi définies ne sont pas en possession de l'organisme débiteur de prestations familiales, celles-ci sont réputées être égales à 25 % du montant des revenus et des prestations mentionnées aux a et b du I. Dans ce cas, l'organisme débiteur de prestations familiales en informe l'allocataire. Le recouvrement est poursuivi sur ces bases, à défaut de réception de la justification du montant des charges de logement telles que définies à l'alinéa précédent. / II.- Le revenu mensuel (R) pris en considération pour le calcul des retenues mensuelles à effectuer correspond au montant des revenus mentionnés au a du I, majoré des prestations mentionnées au b, diminué des charges de logement mentionnées au c du même I./ R / Ce revenu est pondéré selon la formule :/ N / dans laquelle N représente la composition de la famille appréciée comme suit :/ -personne seule : 1,5 part ;
-ménage : 2 parts ; / -par enfant à charge : 0,5 part supplémentaire. / III.- Le montant mensuel du prélèvement effectué sur les prestations à échoir est calculé sur le revenu mensuel pondéré résultant du II, dans les conditions suivantes : / 25 % sur la tranche de revenus comprise entre 231 euros et 345 euros ; / 35 % sur la tranche de revenus comprise entre 346 euros et 516 euros ; / 45 % sur la tranche de revenus comprise entre 517 euros et 690 euros ;/ 60 % sur la tranche de revenus supérieure à 691 euros. / Il est opéré une retenue forfaitaire de 45 euros sur la tranche de revenus inférieure à 231 euros. / Lorsque les informations relatives aux revenus de l'allocataire et de son conjoint ou concubin ne sont pas en possession de l'organisme débiteur de prestations familiales, le revenu mensuel pondéré est réputé être égal à 1 096 euros. Lorsqu'un droit à une prestation calculée sur des ressources trimestrielles est ouvert et que les informations relatives à ces ressources ne sont pas en possession de l'organisme débiteur des prestations familiales, le revenu mensuel pondéré est calculé pendant quatre mois en fonction des dernières ressources trimestrielles connues, puis est réputé égal à 1 096 euros. Dans ces deux cas, l'organisme débiteur de prestations familiales en informe l'allocataire. Le recouvrement est poursuivi sur ces bases à défaut de réception de la déclaration du montant de ces revenus. / Les tranches de revenus sur lesquelles sont effectuées les retenues et la retenue forfaitaire ainsi que le revenu estimé mentionné à l'article précédent sont revalorisés au 1er janvier de chaque année conformément à l'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac de l'année civile de référence ".
5. Il résulte de l'instruction que les indus en litige sont fondés sur l'absence de déclarations des revenus de son fils par A B pendant près de trois années. Il ne résulte pas non plus de l'instruction, alors que les retenues sont pratiquées sur les allocations de l'intéressée depuis près de neuf années, que la situation financière de Mme B, y compris depuis la conclusion d'un prêt pour l'achat d'un véhicule pour son travail, caractériserait une situation précaire au sens des dispositions citées ci-dessus et qu'elle serait dans l'incapacité de procéder au remboursement des échéances qui lui sont réclamées à hauteur de 150 euros, lesdites échéances ayant été calculées conformément aux dispositions de l'article D. 553-1 du code de la sécurité sociale. Il suit de là que la caisse d'allocations familiales de la Sarthe pouvait, sans méconnaitre les dispositions citées au point 4 du jugement, maintenir les retenues mensuelles opérées sur les prestations servies à Mme B à hauteur de 150 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à la caisse d'allocations familiales de la Sarthe et au département de la Sarthe.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2022.
La magistrate désignée,
M. D
La greffière,
Y. BOUBEKEUR
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Président 7 : Mme BERIA-GUILLAUMIE - R. 222-13
- Formation
- Président 7 : Mme BERIA-GUILLAUMIE - R. 222-13
- Date
- 23 novembre 2022
Référence
DTA_2008167_20221123
Données disponibles
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- Résumé officiel