TA69JU 8ème chambreJU 8ème chambre
TA69 · JU 8ème chambre — 12 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2008175_20221212
- Date
- 12 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 novembre 2020, Mme C B forme opposition à la contrainte décernée à son encontre par la directrice de la Caisse d'allocations familiales du Rhône le 26 octobre 2020 en vue du recouvrement d'un indu d'aide personnelle au logement de 218 euros. Elle soutient qu'elle remplissait les conditions requises pour bénéficier de l'allocation en litige au mois de juin 2019. Par un mémoire en défense enregistré le 5 octobre 2022, la directrice de la Caisse d'allocations familiales du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la requête n'est pas fondée. Vu : - la décision attaquée et les autres pièces du dossier ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement convoquées à une audience publique ; Le magistrat désigné ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les observations de Mme B. Après avoir pris connaissance de la note en délibéré présentée par Mme B, enregistrée le 21 novembre 2022. Considérant ce qui suit : 1. Mme B forme opposition à la contrainte décernée à son encontre le 26 octobre 2020 par la directrice de la Caisse d'allocations familiales (CAF) du Rhône en vue du recouvrement d'un indu d'allocation de logement sociale de 218 euros constitué au mois de juin 2019. 2. Pour contester le bien-fondé de la somme qui lui est réclamée, Mme B fait valoir que, contrairement à ce qu'a retenu la directrice de la CAF du Rhône, elle s'est maintenue dans le logement au titre duquel elle a bénéficié de l'allocation en litige jusqu'à la fin du mois de juin 2019 et a réglé l'intégralité du loyer correspondant. Toutefois et alors qu'aux termes de l'article R. 831-3 du code de la sécurité sociale alors applicable, le droit à l'allocation de logement en litige " s'éteint à compter du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies ", Mme B n'apporte pas à l'appui de ses allégations les éléments justificatifs permettant de contredire utilement les indications portées sur l'attestation du 16 octobre 2019 de son ancien bailleur produite en défense et faisant état de son départ au cours du mois de juin 2019 et du paiement d'un montant de loyer établi au prorata de sa présence. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à la directrice de la Caisse d'allocations familiales du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2022. Le magistrat désigné, A. A La greffière, L. KhaledLa République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 8ème chambre
- Formation
- JU 8ème chambre
- Date
- 12 décembre 2022
Référence
DTA_2008175_20221212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel