TA132ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA13 · 2ème Chambre — 3 avril 2023
- ECLI
- DTA_2008175_20230403
- Date
- 3 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 octobre 2020 et 25 septembre 2022, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 26 août 2020 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille lui a refusé le bénéfice de la prime exceptionnelle prévue par les dispositions du décret n° 2020-570 du 14 mai 2020 ; 2°) d'enjoindre au directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille de lui verser la somme de 1 000 euros au titre de la prime exceptionnelle dite " prime exceptionnelle covid-19 ". Elle soutient que, dans la mesure où elle a été mobilisée en présentiel afin d'assurer la continuité du service et a accompli un surcroît de travail, elle est en droit de bénéficier de la prime exceptionnelle covid-19. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2022, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par Mme A n'est fondé. Par une ordonnance du 4 novembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 25 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020, notamment son article 11 ; - le décret n° 2020-570 du 14 mai 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Busidan, première conseillère, - et les conclusions de M. Terras, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, capitaine pénitentiaire, responsable du pôle de formation au centre pénitentiaire de Marseille, a sollicité, par courrier du 25 août 2020, l'attribution de la " prime exceptionnelle aux agents qui ont été particulièrement mobilisés durant l'état d'urgence sanitaire pour faire face à l'épidémie de covid-19 ", dite prime exceptionnelle " covid-19 ". Le directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille a rejeté sa demande par une décision du 26 août 2020 dont Mme A demande l'annulation. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. L'article 1er du décret du 14 mai 2020 dispose que : " En application de l'article 11 de la loi du 25 avril 2020 susvisée, le présent décret détermine les conditions dans lesquelles l'Etat, les collectivités territoriales ()peuvent verser une prime exceptionnelle à ceux de leurs agents particulièrement mobilisés pendant l'état d'urgence sanitaire déclaré en application de l'article 4 de la [loi] du 23 mars 2020 susvisée afin de tenir compte d'un surcroît de travail significatif durant cette période. / Les bénéficiaires de la prime exceptionnelle sont nommément désignés à cet effet dans les conditions prévues par le présent décret. ". L'article 2 du même décret énonce que : " Peuvent bénéficier de la prime exceptionnelle mentionnée à l'article 1er : / 1° () les fonctionnaires () de l'Etat () ". L'article 3 de ce décret prévoit que : " Sont considérés comme particulièrement mobilisés au sens de l'article 1er les personnels pour lesquels l'exercice des fonctions a, en raison des sujétions exceptionnelles auxquelles ils ont été soumis pour assurer la continuité du fonctionnement des services, conduit à un surcroît significatif de travail, en présentiel ou en télétravail ou assimilé. ". Aux termes de l'article 4 du même décret : " Le montant plafond de la prime exceptionnelle est fixé à 1 000 euros. ". Et aux termes de l'article 7 du même décret : " Pour l'Etat, (), les bénéficiaires de la prime exceptionnelle et le montant alloué sont déterminés par le chef de service (). / Le montant de la prime est modulable comme suit, en fonction notamment de la durée de la mobilisation des agents : / - taux n° 1 : 330 euros ; / - taux n° 2 : 660 euros ; / - taux n° 3 : 1 000 euros. / La prime exceptionnelle fait l'objet d'un versement unique ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'une prime exceptionnelle peut être octroyée, par le chef de service, aux agents particulièrement mobilisés qui ont connu un surcroît significatif d'activité pour assurer la continuité des services publics dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire déclaré pour faire face à l'épidémie de la covid-19. Par ailleurs, le montant de cette prime, qui comporte trois taux, est modulable en fonction, notamment, de la durée de mobilisation des agents. 4. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l'évaluation professionnelle de Mme A réalisé par son supérieur hiérarchique le 27 mars 2021, que celle-ci a dû pallier les absences des formateurs du centre pénitentiaire de Marseille et a assuré un suivi qualifié " d'efficace " de la formation continue. Si le ministre de la justice fait valoir que l'ensemble des formations professionnelles ont été suspendues pendant la période, ces annulations ont précisément eu pour conséquence d'entraîner une logistique lourde que Mme A a dû assurer seule, dès lors qu'il est constant que les trois formateurs habituellement sous son autorité ne travaillaient ni à distance, ni dans les locaux du service. Alors que, de plus, il n'est pas contesté que l'intéressée a travaillé à plusieurs reprises sur ses jours de temps partiels, Mme A doit être regardée comme ayant été soumise, au regard de ses missions habituelles, à des sujétions exceptionnelles ayant entraîné un surcroît de travail significatif au sens du décret précité. La requérante, dont l'engagement et l'implication professionnelle durant la crise sanitaire ont au demeurant été reconnus par sa hiérarchie dans un courriel du 25 août 2020, est, par conséquent, fondée à soutenir qu'en refusant de lui attribuer la prime exceptionnelle " covid-19 " le directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision du 26 août 2020 qu'elle attaque. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard au motif d'annulation de la décision en litige, l'exécution du présent jugement implique nécessairement que le garde des sceaux, ministre de la justice, attribue à Mme A la prime exceptionnelle " covid-19 ". S'agissant de son montant, l'état de l'instruction ne permet pas au tribunal de déterminer le taux à lui verser, eu égard notamment à la durée de la mobilisation de Mme A par rapport aux autres agents ayant bénéficié de la prime exceptionnelle covid-19. Il y a lieu, par suite, de renvoyer l'intéressée devant l'administration pour la détermination du taux qui lui sera accordé et qui ne saurait être inférieur à 330 euros, correspondant au taux n° 1 fixé par l'article 7 du décret n° 2020-570 du 14 mai 2020. Il y a lieu, ainsi, d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative de procéder au réexamen de la situation de la requérante et de lui attribuer la prime exceptionnelle " covid-19 " au taux correspondant à la mise en œuvre, au sein de la direction interrégionale des services pénitentiaires de Marseille, des critères d'attribution de la prime exceptionnelle fixés par ledit décret, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. D É C I D E : Article 1er : La décision du 26 août 2020 du directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille, refusant à Mme A l'attribution de la prime exceptionnelle " covid-19 ", est annulée. Article 2 : Mme A est renvoyée devant l'administration pour que celle-ci procède à la détermination du taux de prime exceptionnelle " covid-19 " à lui verser dans les conditions fixées au point 6 du présent jugement. Il est enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice, d'attribuer à Mme A la prime exceptionnelle " covid-19 " ainsi déterminée dans un délai de deux mois compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 16 mars 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Hogedez, présidente, - Mme Busidan, première conseillère, - M. Peyrot, premier conseiller, assistés de M. Brémond, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2023. La rapporteure, signé H. BusidanLa présidente, signé I. Hogedez Le greffier, signé A. Brémond La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 avril 2023
Référence
DTA_2008175_20230403
Données disponibles
- Texte intégral