TA44Président 12 : Mme GOURMELON - R. 222-13Président 12 : Mme GOURMELON - R. 222-13Citée 1×
TA44 · Président 12 : Mme GOURMELON - R. 222-13 — 21 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2008178_20231221
- Date
- 21 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 août 2020, Mme A B doit être regardée comme demandant au Tribunal : 1°) d'annuler la décision du 27 juillet 2020 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Sarthe lui a notifié un indu de 1 855,53 euros au titre du revenu de solidarité active (RSA) ainsi que la décision ayant supprimé le versement de cette allocation au mois de juillet 2020 ; 2°) d'annuler la décision du 1er août 2020 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Sarthe lui a notifié un indu 396,37 euros au titre de la prime exceptionnelle de fin d'année ; 3°) de lui accorder la remise totale de ces indus. Elle soutient que : -elle a fait l'objet d'un contrôle abusif de la part des services de la caisse d'allocations familiales, qui lui ont demandé un nombre excessif de pièces et lui ont donné des conseils erronés ; s'en est suivie une suspension de ses droits ; la somme qui lui est demandée est injustifiée, dès lors que les ressources prises en compte par la caisse d'allocations familiales correspondent aux recettes de la vente d'effets personnels à laquelle elle a été contrainte par nécessité ; - c'est à tort qu'un indu de prime de fin d'année lui a été réclamé, dès lors que cette prime est conditionnée à la perception du revenu de solidarité active en novembre 2019, ce dont elle justifie. Par un mémoire en défense enregistré le 8 février 2022, le département de la Sarthe conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à la remise de l'indu de RSA, et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il fait valoir que : - la dette de Mme B relative au RSA a été effacée par la commission de surendettement ; - les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 octobre 2022 et 7 novembre 2023, la caisse d'allocations familiales de la Sarthe conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et de remise de l'indu de prime exceptionnelle de fin d'année 2019. Elle fait valoir que : -le trop-perçu de prime exceptionnelle de fin d'année 2019 a été effacé par la commission de surendettement. Par courrier du 22 novembre 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de fonder le jugement à venir sur le moyen relevé d'office tiré de qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 27 juillet 2020 mettant à la charge de Mme B le remboursement d'un indu de 1 855,53 euros, cet indu ayant été effacé par la commission de surendettement. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La rapporteure publique a été, sur sa proposition, dispensée de prononcer ses conclusions sur cette affaire, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Gourmelon a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B est allocataire du revenu de solidarité active (RSA). A la suite d'un contrôle de sa situation, le département de la Sarthe, constatant que Mme B n'avait pas transmis toutes les pièces justificatives qui lui étaient demandées, a décidé de réduire de 50% le versement de son allocation de RSA. Mme B a contesté cette décision auprès du président du conseil départemental de la Sarthe, qui a réduit à un mois la durée de la suspension partielle de ses droits. Par ailleurs, par une décision du 27 juillet 2020, la caisse d'allocations familiales a notifié à Mme B un indu de RSA de 1 855,53 euros. L'intéressée a formé un recours administratif préalable contre cette décision le 30 août 2020. Enfin, par un courrier du 1er août 2020, la caisse d'allocations familiales lui a notifié un indu de prime exceptionnelle de fin d'année de 396,37 euros. Mme B demande au Tribunal d'annuler ces décisions et de lui accorder la remise des sommes mises à sa charge. Sur le non-lieu à statuer : 2. Par un courrier du 8 septembre 2021, la commission de surendettement des particuliers de la Sarthe a informé Mme B de l'effacement de ses dettes au 29 juillet 2021, cet effacement incluant l'indu de RSA notifié le 27 juillet 2020 et l'indu de prime exceptionnelle de fin d'année 2019 notifié le 1er août 2020. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l'annulation des décisions lui ayant notifié ces indus, et à la remise de ces indus, sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur le bien-fondé de la décision de réduction des droits à RSA : 3. D'une part, aux termes de l'article L. 262-37 du code de l'action sociale et des familles : " Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est suspendu, en tout ou partie, par le président du conseil départemental : () / 4° Ou lorsque le bénéficiaire refuse de se soumettre aux contrôles prévus par le présent chapitre. / Cette suspension ne peut intervenir sans que le bénéficiaire, assisté à sa demande par une personne de son choix, ait été mis en mesure de faire connaître ses observations aux équipes pluridisciplinaires mentionnées à l'article L. 262-39 dans un délai qui ne peut excéder un mois. / Lorsque, à la suite d'une suspension de l'allocation, l'organisme payeur procède à une reprise de son versement et, le cas échéant, à des régularisations relatives à la période de suspension, il en informe le président du conseil départemental en précisant le nom de l'allocataire concerné et en explicitant le motif de la reprise du versement de l'allocation () ". Par ailleurs, l'article R. 262-83 du même code dispose que : " Le bénéficiaire du revenu de solidarité active ainsi que les membres du foyer sont tenus de produire, à la demande de l'organisme chargé du service de la prestation et au moins une fois par an, toute pièce justificative nécessaire au contrôle des conditions d'ouverture de droit, en particulier au contrôle des ressources, notamment les bulletins de salaire. En cas de non-présentation des pièces demandées, il est fait application des dispositions de l'article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale () ". Enfin, aux termes de l'article R.262-68 du même code : " La suspension du revenu de solidarité active mentionnée à l'article L. 262-37 peut être prononcée, en tout ou partie, dans les conditions suivantes : 1° Lorsque le bénéficiaire n'a jamais fait l'objet d'une décision de suspension, en tout ou partie, le président du conseil départemental peut décider de réduire l'allocation d'un montant qui ne peut dépasser 80 % du montant dû au bénéficiaire au titre du dernier mois du trimestre de référence pour une durée qui peut aller de un à trois mois ; () 3° Toutefois, lorsque le foyer est composé de plus d'une personne, la suspension prévue aux 1° et 2° ne peut excéder 50 % du montant dû au bénéficiaire au titre du dernier mois du trimestre de référence ". 4. Il résulte de ces dispositions que le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation l'ensemble des ressources dont il dispose et tout changement en la matière. Lorsque le président du conseil départemental constate que le bénéficiaire refuse de se soumettre aux contrôles prévus par le chapitre II du titre VI du livre II du code de l'action sociale et des familles, il peut suspendre le versement du revenu de solidarité active en vertu du 4° de l'article L. 262-37 du même code, en mettant en œuvre la procédure prévue par cet article. 5. D'autre part, il appartient au juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre une décision de suspension du versement du revenu de solidarité active prononcée sur le fondement des dispositions des articles L. 262-37 et L. 262-38 du CASF, lesquelles ne présentent pas le caractère de sanctions, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée mais d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et notamment des pièces le cas échéant produites en cours d'instance par le requérant. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé pour la période courant à compter de la date de suspension des droits et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. 6. Il résulte de l'instruction que la suspension, à hauteur de 50%, du versement du revenu de solidarité active effectuée en juillet 2020 résulte du retard constaté dans la transmission par Mme B des pièces justificatives dont une liste lui avait été communiquée par courrier du 12 février 2020. Mme B, qui n'établit pas que cette demande de pièces présenterait un caractère abusif, n'a communiqué au département l'ensemble des pièces demandées qu'en juillet 2020, postérieurement à la réunion de l'équipe pluridisciplinaire. Dans ces circonstances, le bien-fondé de la décision par laquelle le président du conseil départemental a suspendu, sur le fondement du 4° de l'article L. 262-37 du code de l'action sociale et des familles, ses droits au versement du RSA doit être regardé comme établi. En revanche, dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que le retard dans cette transmission révélerait une mauvaise foi de la requérante, qui soutient qu'elle a reçu des conseils erronés de la part d'un agent de la caisse d'allocations familiales, la suspension de ses droits à hauteur de 50%, c'est-à-dire au taux maximal pour un foyer composé de plus d'une personne, apparaît disproportionnée. Il y a lieu, par suite, de fixer à 25% le pourcentage de cette suspension. Par suite, Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision qui lui a supprimé le versement de la totalité du RSA pour le mois de juillet, en tant que cette décision excède une suspension de 25% de ses droits. D E C I D E: Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B à fin d'annulation des décisions lui ayant notifié un indu de RSA et un indu de prime exceptionnelle de fin d'année 2019, et à fin de remise de ces indus. Article 2 : La décision par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Sarthe a supprimé le versement du RSA de Mme B pour le mois de juillet 2020 est annulée en tant que cette décision excède une suspension de 25% de ses droits. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au département de la Sarthe et à la ministre des solidarités et des familles. Copie du présent jugement sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Sarthe. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 décembre 2023. La magistrate désignée, V. GOURMELON La greffière, F. ARLAIS La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 5
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4421 décembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2008178_20231221
CAA6929 février 2024
DCA_22LY01509_20240229Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Président 12 : Mme GOURMELON - R. 222-13
- Formation
- Président 12 : Mme GOURMELON - R. 222-13
- Date
- 21 décembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2008178_20231221