TA69JU 5ème chambreJU 5ème chambreSatisfaction Partielle
TA69 · JU 5ème chambre — 13 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2008184_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2020, M. B A, représenté par Me Desfarges, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler le titre n° 33711866332 émis le 15 octobre 2020 par le président de la métropole de Lyon et mettant à sa charge la somme de 12 375,30 euros au titre d'un indu de revenu de solidarité active ; 3°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer ledit indu ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. M. A soutient que : - Faute de produire le bordereau des titres signé, le titre exécutoire a été émis en méconnaissance des dispositions de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ; - Le titre en litige ne comporte aucune motivation en méconnaissance des dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 ; - Le titre a été émis au terme d'une procédure irrégulière, faute pour lui d'avoir été mis à même de présenter ses observations ; - La créance de la métropole de Lyon n'est pas fondée. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2021, la métropole de Lyon représentée par la société Carnot avocats conclut au rejet de la requête. La métropole de Lyon soutient que : - son titre est régulier en la forme ; - sa créance est fondée. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Soubié, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Soubié, première conseillère, - et les observations de Me Litzler, représentant la métropole de Lyon. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A a bénéficié du revenu de solidarité active dans le département du Rhône. Par un titre exécutoire émis le 15 octobre 2020, le président de la métropole de Lyon l'a constitué débiteur de la somme de 12 375,30 euros au titre d'un indu de revenu de solidarité activité constitué sur la période du 1er novembre 2016 au 30 juin 2019. M. A demande au tribunal d'annuler ce titre. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". 3. En l'absence de toute demande d'aide juridictionnelle déposée par M. A en dépit des demandes adressées, il n'y a pas lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation et de décharge de l'obligation de payer : 4. Aux termes du deuxième alinéa de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " Toute créance liquidée faisant l'objet () d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation () ". Tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur. 5. Il résulte de l'instruction que M. A avait été préalablement rendu destinataire d'une décision de la caisse d'allocations familiales le 14 novembre 2019, à laquelle le titre faisait implicitement mais nécessairement référence, lui notifiant un indu de revenu de solidarité active, pour la période mentionnée par le titre exécutoire, ainsi que ses motifs. Toutefois, ce courrier ne comportait pas de mentions précises des éléments de calcul, alors que plusieurs motifs d'indu étaient invoqués sur la période prise en compte par la caisse d'allocations familiales. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir qu'il n'a pas été régulièrement informé des bases et éléments de calcul de la dette dont il lui est demandé le règlement. 6. Il résulte de ce qui précède que le titre n° 33711866332 émis le 15 octobre 2020 par le président de la métropole de Lyon doit être annulé. 7. Le présent jugement, qui prononce seulement l'annulation du tire n° 33711866332 pour un motif de régularité en la forme, n'implique pas nécessairement de prononcer la décharge de l'obligation de payer les sommes qui constituent l'objet du titre annulé. Sur les frais liés au litige : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A au titre des frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : Le titre n° 33711866332 émis le 15 octobre 2020 par le président de la métropole de Lyon et mettant à la charge de M. A la somme de 12 375,30 euros (douze mille trois cent soixante-quinze euros et trente centimes) au titre d'un indu de revenu de solidarité active doit être annulé. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la metropole de Lyon. Copie en sera adressée à la Direction régionale des finances publiques de Rhône-Alpes et du département du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2022. La magistrate désignée, A-S. SOUBIÉ La greffière, C. DELMAS La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 5ème chambre
- Formation
- JU 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
DTA_2008184_20220713
Données disponibles
- Texte intégral