TA756e Section - 2e Chambre6e Section - 2e ChambreCitée 1×
TA75 · 6e Section - 2e Chambre — 14 février 2023
- ECLI
- DTA_2008185_20230214
- Date
- 14 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 12 juin 2020, 4 juin 2021 et 17 novembre 2022, M. A E, représenté par Me de Folleville, demande au tribunal d'annuler la décision du 19 mai 2020 par laquelle le président du Conseil départemental de la ville de Paris de l'Ordre des médecins a décidé de ne pas déférer le Dr C devant la chambre disciplinaire de première instance de la région Île-de-France de l'ordre des médecins. Il soutient que le Conseil départemental de la Ville de Paris de l'Ordre des médecins a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la faute commise par le Dr C. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2022, le président du Conseil départemental de la ville de Paris de l'Ordre des médecins conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen invoqué par M. E n'est pas fondé. Par ordonnance du 17 novembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 novembre 2022. M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 décembre 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. F, - les conclusions de M. Guérin-Lebacq, rapporteur public, - les observations de Me de Folleville, représentant M. E et de Mme B pour le Conseil départemental de la ville de Paris de l'Ordre des médecins. Considérant ce qui suit : 1. Le 4 mai 2018, M. A E a contesté devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine la décision par laquelle la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, se prononçant au regard d'un rapport d'expertise établi par le Dr D, a conclu à ce que son handicap ne faisait pas obstacle à ce qu'il reprenne une activité professionnelle quelconque à compter du 1er avril 2017. Par un jugement du 7 juin 2019, le tribunal judiciaire a ordonné une seconde expertise, conduite par le Dr C, qui a également conclu à ce que l'état de santé de M. E ne faisait pas obstacle à ce qu'il reprenne une activité professionnelle quelconque. À la suite de cette nouvelle expertise, l'intéressé a saisi le Conseil départemental de la ville de Paris de l'Ordre des médecins afin que le Dr C soit déféré devant l'instance disciplinaire de l'Ordre en application de l'article L. 4124-2 du code de la santé publique. Par un courrier du 19 mai 2020, le président du conseil notifiait à M. E que le conseil départemental avait étudié sa demande en séance plénière, le 26 février 2020, et avait décidé que le Dr C ne serait pas déféré devant la chambre disciplinaire de première instance de la région Île-de-France de l'Ordre des médecins, dès lors que les faits reprochés n'étaient pas susceptibles de constituer un manquement à la déontologie médicale. Par la présente requête, M. E demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes du premier alinéa de de l'article L. 4124-2 du code de la santé publique : " Les médecins, les chirurgiens-dentistes ou les sages-femmes chargés d'un service public et inscrits au tableau de l'ordre ne peuvent être traduits devant la chambre disciplinaire de première instance, à l'occasion des actes de leur fonction publique, que par le ministre chargé de la santé, le représentant de l'Etat dans le département, le directeur général de l'agence régionale de santé, le procureur de la République, le conseil national ou le conseil départemental au tableau duquel le praticien est inscrit. ". Aux termes de l'article R. 4127-33 du même code : " Le médecin doit toujours élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, en y consacrant le temps nécessaire, en s'aidant dans toute la mesure du possible des méthodes scientifiques les mieux adaptées et, s'il y a lieu, de concours appropriés. ". Aux termes de l'article R. 4127-107 du même code : " Le médecin expert doit, avant d'entreprendre toute opération d'expertise, informer la personne qu'il doit examiner de sa mission et du cadre juridique dans lequel son avis est demandé. ". Enfin, aux termes de l'article R. 4127-108 : " Dans la rédaction de son rapport, le médecin expert ne doit révéler que les éléments de nature à apporter la réponse aux questions posées. Hors de ces limites, il doit taire tout ce qu'il a pu connaître à l'occasion de cette expertise. / Il doit attester qu'il a accompli personnellement sa mission. ". 3. M. E fait valoir que le Dr C a commis une faute en établissant son diagnostic sans prendre en compte les résultats d'un examen réalisé en imagerie par résonnance magnétique le 14 août 2018, en méconnaissance des principes déontologiques mentionnés à l'article R. 4127-33 du code de la santé publique. Toutefois, d'une part, il ressort du rapport d'expertise litigieux que le Dr C a pris connaissance de l'examen du 14 août 2018, précisant que le compte rendu d'examen concluait à un " antélisthésis de grade I de L5 par rapport à une S1 associée à une discopathie dégénérative Modic II. " et un " rétrécissement du foramen gauche en L5-S1 avec effet de masse sur la racine L5 gauche qui est hypertrophiée (signes de souffrance). ", ces mentions étant conformes à celles figurant sur le compte rendu. D'autre part, ni la reconnaissance par la MDPH d'un taux d'incapacité de 50% à 80%, quand bien-même elle serait postérieure à l'expertise litigieuse, ni aucune pièce du dossier, ne sont de nature à démontrer que l'expert aurait, de façon fautive, mal interprété le résultat d'IRM précité en estimant que le handicap du requérant était compatible avec l'exercice d'une activité professionnelle. Par suite, le requérant n'établit pas que le Dr C aurait élaboré son diagnostic sans y consacrer le temps nécessaire et sans s'aider, dans toute la mesure du possible, des méthodes scientifiques les mieux adaptées et s'il y a lieu, de concours appropriés. Le requérant n'apporte par ailleurs aucun élément permettant de supposer que le Dr C aurait méconnu les principes mentionnés aux articles R. 4127-107 et R. 4127-108 du code de la santé publique précités. Par suite, le moyen tiré de l'inexacte application des dispositions citées au point 2 doit être écarté. 4. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A E, au président du Conseil départemental de la ville de Paris de l'Ordre des médecins et à Me de Folleville. Délibéré après l'audience du 24 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Laloye, président, Mme Roussier, première conseillère, M. Théoleyre, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2023. Le rapporteur, M. Théoleyre Le président, P. LaloyeLa greffière, K. Bak-Piot La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2008185/6-
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 2e Chambre
- Formation
- 6e Section - 2e Chambre
- Date
- 14 février 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2008185_20230214
Données disponibles
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