TA779ème chambre9ème chambre
TA77 · 9ème chambre — 15 juin 2023
- ECLI
- DTA_2008189_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2020, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 13 août 2020 par laquelle le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne a rejeté sa réclamation préalable ; 2°) de prononcer la restitution d'une avance de crédit d'impôt au titre de l'année 2019, à raison de l'emploi d'une salariée à domicile, pour un montant total de 754 euros ; 3°) d'enjoindre à la direction départementale des finances publiques de Seine-et-Marne de lui restituer la somme de 502 euros correspondant au 40 % du montant dû au titre du crédit d'impôt. Elle soutient que l'administration fiscale ne peut lui demander de rembourser l'avance au titre du crédit d'impôt pour l'emploi d'un salarié à domicile au titre de ses revenus de l'année 2017 ; elle a déclaré les sommes versées à titre de salaire sur la déclaration de revenus 2018, ce qui lui ouvre droit au crédit d'impôt ; sa situation ne lui permet pas de rembourser la somme réclamée. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2021, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 20 janvier 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 20 février 2023 à 12 heures. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions aux fins d'annulation de la décision du 13 août 2020 rejetant la réclamation préalable de Mme A. En effet, les décisions par lesquelles l'administration fiscale statue sur le droit d'un contribuable de bénéficier d'un crédit d'impôt ou d'en obtenir la restitution ne constituent pas des actes détachables de la procédure d'imposition. Elles ne peuvent, en conséquence, être déférées à la juridiction administrative par la voie du recours pour excès de pouvoir. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Luneau, - et les conclusions de Mme Letort, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, qui a employé, au cours de l'année 2017, une assistante maternelle chargée de garder ses deux jeunes enfants, a déclaré la somme de 2 511 euros au titre du crédit d'impôt correspondant. Le 15 janvier 2019, Mme A indique avoir reçu la somme de 754 euros, correspondant à 60 % du montant du crédit d'impôt, et a été informée de ce que le second acompte lui serait versé en septembre suivant. Toutefois, le service des impôts des particuliers lui a demandé le remboursement de cette somme par un avis d'imposition du 18 juillet 2019, mis en recouvrement le 31 juillet, suivi d'une mise en demeure du 8 juin 2020, pour un montant de 829 euros. Le 27 juillet 2020, Mme A a formé une réclamation préalable que l'administration a rejetée le 13 août 2020. Par la présente requête, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la restitution du crédit d'impôt en litige. Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision de rejet de la réclamation préalable : 2. La décision par laquelle l'administration statue sur la réclamation contentieuse du contribuable ne constitue pas un acte détachable de la procédure d'imposition. Elle ne peut, en conséquence, être déférée à la juridiction administrative par la voie du recours pour excès de pouvoir et ne peut faire l'objet d'un recours contentieux qu'au titre de la procédure fixée par les articles L. 190 et suivants du livre des procédures fiscales. Dès lors, les conclusions de Mme A tendant à l'annulation de la décision rejetant sa réclamation préalable sont, en tout état de cause, irrecevables. Sur les conclusions aux fins de restitution : 3. Aux termes de l'article 199 sexdecies du code général des impôts : " 1. Lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories, ouvrent droit à un crédit d'impôt sur le revenu les sommes versées par un contribuable domicilié en France au sens de l'article 4B pour : / a) L'emploi d'un salarié qui rend des services définis aux articles L. 7231-1 et D. 7231-1 du code du travail ; / () / 2. L'emploi doit être exercé à la résidence, située en France, du contribuable ou d'un de ses ascendants remplissant les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 232-2 du code de l'action sociale et des familles. / () ". L'article L. 7231-1 du code du travail prévoit : " Les services à la personne portent sur les activités suivantes : / 1° La garde d'enfants ; / () ". Aux termes de l'article 1665 bis du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : " " Les contribuables perçoivent, au plus tard le 1er mars de l'année de la liquidation de l'impôt afférent aux revenus de l'année précédente, un acompte sur le montant des avantages fiscaux prévus à l'article 199 quater C, aux b à e du 2 de l'article 199 undecies A ainsi qu'aux articles 199 quindecies, 199 sexdecies, 199 sexvicies, 199 septvicies, 199 novovicies, 200 et 200 quater B, régularisé lors de la liquidation de l'impôt, après imputation éventuelle des différents crédits d'impôt. / Cet acompte est égal à 60 % du montant des avantages qui leur ont été accordés lors de la liquidation de l'impôt afférent aux revenus de l'avant-dernière année. () ". 4. Il résulte de l'instruction que Mme A a bénéficié, au titre de l'année 2017, d'un crédit d'impôt d'un montant de 1 256 euros, versé le 13 juillet 2018, en application de l'article 199 sexdecies du code général des impôts, correspondant à l'emploi d'une salariée pour la garde de ses enfants à domicile. Un acompte d'un montant de 754 euros a été versé automatiquement le 15 janvier 2019 sur le compte bancaire de l'intéressée en application de l'article 1665 bis du même code. En outre, Mme A a porté sur la ligne 7 I de sa déclaration de revenus 2018, cette même somme de 754 euros. Toutefois, l'administration fiscale a constaté que la requérante n'avait pas, sur cette même déclaration des revenus de 2018, déclaré avoir versé des salaires au titre de l'emploi d'un salarié pour des prestations de garde d'enfant à domicile et elle a ainsi considéré qu'elle ne pouvait prétendre au bénéfice de ce crédit d'impôt au titre de l'année 2019. Si Mme A conteste devoir rembourser ce crédit d'impôt, elle confirme effectivement qu'elle n'a eu recours aux services d'une employée à domicile pour la garde de ses enfants qu'au cours de l'année 2017 et qu'elle n'y a plus fait appel en 2018. Dans ces conditions, la direction départementale des finances publiques de Seine-et-Marne pouvait réclamer à la requérante le remboursement de l'acompte versé à tort, soit la somme de 754 euros. Il suit de là que Mme A, qui ne peut utilement se prévaloir de la précarité de sa situation, n'est pas fondée à soutenir que le bénéfice du crédit d'impôt prévu à l'article 199 sexdecies du code général des impôts au titre de l'année 2019 correspondait aux salaires versés à l'assistante maternelle employée pour la garde de ses enfants durant l'année 2017. Dans ces conditions, Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration fiscale lui a demandé de rembourser l'avance sur le crédit d'impôt dont elle était susceptible de renouveler la demande au titre de ses revenus 2018. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins de restitution du crédit d'impôt en litige ne peuvent qu'être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 25 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bonneau-Mathelot, présidente, Mme Réchard, première conseillère, Mme Luneau, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2023. La rapporteure, F. LUNEAU La présidente, S. BONNEAU-MATHELOT La greffière, C. RICHEFEU La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2008189
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 15 juin 2023
Référence
DTA_2008189_20230615
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel