TA786ème chambre6ème chambre
TA78 · 6ème chambre — 14 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2008192_20221114
- Date
- 14 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 décembre 2020, Mme B A C demande au tribunal : 1) d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur du centre hospitalier Théophile Roussel de Montesson a rejeté sa demande du 5 octobre 2020 de requalification du motif de la fin de son contrat indiqué sur l'attestation Pôle emploi du 10 décembre 2019 ; 2) d'enjoindre au centre hospitalier de requalifier le motif de fin de contrat indiqué sur l'attestation Pôle emploi la concernant. Elle soutient qu'elle était contrainte de refuser le renouvellement de son contrat de travail à durée déterminée qui lui était proposé en raison de son état de santé, et justifiait ainsi d'un motif légitime devant conduire à inscrire dans l'attestation Pôle emploi le motif " fin de contrat à durée déterminée " et non " démission ". Par un mémoire en défense enregistré le 25 février 2021, le centre hospitalier Théophile Roussel de Montesson, représenté par Me Mauvenu, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A C la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le centre hospitalier Théophile Roussel de Montesson fait valoir que les moyens ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 30 août 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de la santé publique ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ; - le règlement général annexé à la convention du 14 avril 2017 relative à l'indemnisation du chômage ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gibelin, rapporteur, - les conclusions de Mme Ghiandoni, rapporteure publique, - et les observations de Me Messin, substituée à Me Mauvenu, représentant le centre hospitalier Théophile Roussel de Montesson. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A C, agent contractuel de la fonction publique hospitalière, a été recrutée par le centre hospitalier Théophile Roussel de Montesson pour occuper un emploi d'infirmière en soins généraux, du 1er septembre au 30 novembre 2019. La relation contractuelle ne s'étant pas poursuivie au terme de ce contrat, le centre hospitalier a transmis à l'intéressée une attestation Pôle emploi, mentionnant comme motif de la rupture du contrat de travail une " démission ". Contestant ce motif, Mme A C a présenté le 5 octobre 2020 une demande de requalification de celui-ci auprès du directeur du centre hospitalier qui a été implicitement rejetée. Mme A C demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 5424-1 du code du travail : " Ont droit à une allocation d'assurance dans les conditions prévues aux articles L. 5422-2 et L. 5422-3 : 1° Les agents fonctionnaires et non fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics administratifs, les agents titulaires des collectivités territoriales ainsi que les agents statutaires des autres établissements publics administratifs ainsi que les militaires ; 2° Les agents non titulaires des collectivités territoriales et les agents non statutaires des établissements publics administratifs autres que ceux de l'Etat et ceux mentionnés au 4° ainsi que les agents non statutaires des groupements d'intérêt public ". Aux termes de l'article 1er du règlement général annexé à la convention du 14 avril 2017 : " Le régime d'assurance chômage assure un revenu de remplacement dénommé " allocation d'aide au retour à l'emploi ", pendant une durée déterminée, aux salariés involontairement privés d'emploi qui remplissent des conditions d'activité désignées durée d'affiliation, ainsi que des conditions d'âge, d'aptitude physique, de chômage, d'inscription comme demandeur d'emploi, de recherche d'emploi. ". Aux termes de l'article 2 du même règlement : " Sont involontairement privés d'emploi ou assimilés, les salariés dont la cessation du contrat de travail résulte : / d'un licenciement ; / d'une rupture conventionnelle du contrat de travail, au sens des articles L. 1237-11 et suivants du code du travail ; / d'une rupture d'un commun accord du contrat de travail, au sens des articles L. 1237-17 et suivants du code du travail ; / d'une fin de contrat de travail à durée déterminée dont notamment le contrat à objet défini, ou de contrat de mission ; / d'une rupture anticipée d'un contrat de travail à durée déterminée, dont notamment le contrat à objet défini, ou d'un contrat de mission, à l'initiative de l'employeur ; / d'une démission considérée comme légitime, dans les conditions fixées par un accord d'application ; / d'une rupture de contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées à l'article L. 1233-3 du code du travail. ". 3. Il résulte de ces dispositions que l'agent qui refuse le renouvellement de son contrat de travail ne peut être regardé comme involontairement privé d'emploi, à moins que ce refus soit fondé sur un motif légitime, qui peut être lié notamment à des considérations d'ordre personnel ou au fait que le contrat a été modifié de façon substantielle et sans justification par l'employeur. 4. D'autre part, aux termes de l'article R. 1234-9 du code du travail : " L'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi. () ". 5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 30 novembre 2019, Mme A C a expressément indiqué au centre hospitalier Théophile Roussel de Montesson qu'elle refusait le renouvellement de son contrat à durée déterminée arrivant à échéance le même jour, en soutenant que son état de santé, en raison de sa grossesse, était incompatible avec la poursuite des fonctions d'infirmière en soins généraux. Toutefois, elle ne produit aucun justificatif de nature à établir la réalité de telles allégations ni le caractère légitime de ce refus. Dans ces conditions, elle ne peut être regardée comme ayant été involontairement privée d'emploi. Par suite, si l'attestation attaquée comporte la case n° 59 cochée portant l'intitulé " démission " qui ne correspond pas exactement à la situation de Mme A C, le centre hospitalier a légalement pu considérer qu'en refusant de renouveler son contrat à durée déterminée, l'intéressée avait rompu son engagement à son initiative et n'avait pas été ainsi privée involontairement d'emploi et assimiler, pour ce motif, sa situation à la catégorie décrite par la case n° 59, ce qui n'a emporté aucune conséquences sur son régime d'indemnisation. 6. Par suite, les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A C doivent être rejetées ainsi que celles, par voie de conséquence, à fin d'injonction. Sur les frais liés au litige : 7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A C le versement au centre hospitalier Théophile Roussel de Montesson de la somme que celui-ci sollicite au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée. Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier Théophile Roussel de Montesson au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A C et au centre hospitalier Théophile Roussel de Montesson. Délibéré après l'audience du 24 octobre 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Mégret, présidente, - M. Demiguel, premier conseiller, - M. Gibelin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2022. Le rapporteur, signé F. GibelinLa présidente, signé S. Mégret La greffière, signé S. Burel La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 14 novembre 2022
Référence
DTA_2008192_20221114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel