TA939ème chambre9ème chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 9ème chambre — 24 février 2023
- ECLI
- DTA_2008192_20230224
- Date
- 24 février 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le tribunal administratif de Montreuil
(9e chambre) Par une requête enregistrée le 12 août 2020, complétée par un mémoire enregistré le 30 novembre 2022, M. A B, représenté par la SCP Melka-Prigent-Drusch, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 23 juin 2020 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a enjoint de cesser immédiatement son activité professionnelle au sein de tout établissement d'activités physiques et sportives et lui a demandé de remettre sa carte professionnelle ;
2°) d'abroger, à titre subsidiaire, la décision du 23 juin 2020 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a enjoint de cesser immédiatement son activité professionnelle au sein de tout établissement d'activités physiques et sportives et lui a demandé de remettre sa carte professionnelle ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée :
- est illégale en raison de l'inconstitutionnalité de l'article L. 212-9 du code du sport ;
- méconnaît les dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration en ce qu'elle ne mentionne ni le prénom ni le nom de son signataire ;
- a été signée par une autorité incompétente ;
- est devenue illégale en raison de l'exclusion du bulletin n°2 de son casier judiciaire de la condamnation sur laquelle elle est fondée.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 30 novembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 30 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code du sport ;
- la décision n° 2021-904 QPC du 7 mai 2021 du Conseil constitutionnel ;
- la décision n° 433886, M. C, du 28 juillet 2020 du Conseil d'Etat ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique,
- le rapport de Mme Jimenez, présidente-rapporteure ;
- les conclusions de M. Combes, rapporteur public ;
- les observations de Me Prigent, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B exerçait la profession de " coach sportif " dans des salles de sport et de musculation, profession relevant des fonctions d'enseignement, d'animation ou d'encadrement d'une activité physique ou sportive visées par l'article L. 212-1 du code du sport. Par une décision du 23 juin 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a enjoint de cesser immédiatement son activité professionnelle au sein de tout établissement d'activités physiques et sportives et lui a demandé de remettre sa carte professionnelle. Le requérant demande l'annulation ou, à défaut, l'abrogation, de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ".
3. La décision attaquée indique la qualité de son auteur, le directeur départemental de la cohésion sociale, et comporte une signature mais ne mentionne ni le nom ni le prénom de son signataire. Ainsi, alors que la signature est illisible et qu'aucune autre mention ne permet d'identifier son signataire, M. B est fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions précitées de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 23 juin 2020 du préfet de la Seine-Saint-Denis doit être annulée.
Sur les frais de l'instance :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 23 juin 2020 est annulée.
Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 2 février 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente,
M. Charageat, premier conseiller,
Mme Nour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2023.
La présidente-rapporteure,
J. Jimenez
Le premier assesseur,
D. Charageat
Le greffier,
C. Chauvey
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2008192Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9324 février 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 février 2023
Référence
DTA_2008192_20230224