TA443ème Chambre3ème Chambre
TA44 · 3ème Chambre — 29 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2008197_20231229
- Date
- 29 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 20 juillet et 4 septembre 2020, et le 26 avril 2021, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 7 octobre 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du préfet des Ardennes du 27 janvier 2020 portant rejet de sa demande de naturalisation. Elle soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 19 avril 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen de la requête n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Delohen a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante algérienne née le 8 octobre 1950, a présenté une demande de naturalisation auprès du préfet des Ardennes qui l'a rejetée par une décision du 27 janvier 2020. Elle demande l'annulation de la décision du 7 octobre 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur, saisi de son recours administratif préalable obligatoire, a confirmé le rejet de sa demande de naturalisation. 2. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " () / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation () sollicitée, il prononce le rejet de la demande () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le fait qu'il dispose de ressources lui permettant de subvenir durablement à ses besoins en France. 3. Pour rejeter la demande de naturalisation de Mme B, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur l'absence de revenus personnels suffisants de l'intéressée et le fait qu'elle ne subvient pour l'essentiel à ses besoins qu'à l'aide de prestations sociales. 4. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, les seules ressources de Mme B sont constituées de l'aide personnalisée au logement et de l'allocation de solidarité pour les personnes âgées. L'intéressée, qui fait valoir qu'elle est de culture française, dont elle maîtrise la langue, et que l'une de ses enfants est handicapée, ne fait état d'aucune circonstance s'opposant à ce qu'elle s'insère professionnellement et ne conteste donc pas utilement le motif ainsi retenu par le ministre. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision qu'elle conteste. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 12 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Cantié, président, Mme Martel, première conseillère, M. Delohen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2023. Le rapporteur, D. DELOHENLe président, C. CANTIÉ La greffière, C. DUMONTEIL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière C. DUMONTEIL
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 29 décembre 2023
Référence
DTA_2008197_20231229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel