TA781ère chambre1ère chambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA78 · 1ère chambre — 30 mars 2023
- ECLI
- DTA_2008198_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 30 novembre 2020 et 7 janvier 2021, M. A C, Mme F E, M. B E et Mme I, cette dernière ayant la qualité de représentante unique pour l'application des articles R. 411-5 et R. 751-3 du code de justice administrative, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'annuler la délibération n° 2 du 30 septembre 2020 par laquelle le conseil municipal de Saintry-sur-Seine a accordé à son maire, M. G H, le bénéfice de la protection fonctionnelle ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Saintry-sur-Seine une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent qu'à défaut de précisions quant au contenu des propos dénoncés par le maire et à la nature et l'objet des " procédures en cours " mentionnés dans la note explicative de synthèse, le conseil municipal s'est trouvé dans l'incapacité de vérifier si la gravité des propos justifiait ou non l'octroi de la protection demandée. La requête a été communiquée à la commune de Saintry-sur-Seine qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 14 février 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 février 2023. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D ; - et les conclusions de Mme Bartnicki, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes des dispositions de l'article L. 2123-35 du code général des collectivités territoriales : " () La commune est tenue de protéger le maire ou les élus municipaux le suppléant ou ayant reçu délégation contre les violences, menaces ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion ou du fait de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. () ". 2. Mme I, M. C, Mme E et M. Delière, conseillers municipaux, demandent au tribunal d'annuler la délibération n°2 du 30 septembre 2020 par laquelle le conseil municipal de la commune de Saintry-sur-Seine a accordé à son maire, M. G H, le bénéfice de la protection fonctionnelle en application de l'article L. 2123-35 du code général des collectivités territoriales. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : " Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. () ". Aux termes de l'article L. 2121-13 du même code : " Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération. " 4. Il résulte de ces dispositions, applicables à la commune de Saintry-sur-Seine qui compte au moins 3 500 habitants, que les documents joints à la convocation adressée par le maire aux membres du conseil municipal en vue de la séance doivent comprendre une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération afin de permettre aux membres de l'organe délibérant de disposer d'une information suffisante pour se prononcer en toute connaissance de cause. Le défaut d'envoi de cette note ou son insuffisance entache d'irrégularité les délibérations prises à moins que le maire n'ait fait parvenir aux membres du conseil municipal, en même temps que la convocation, les documents leur permettant de disposer d'une information adéquate pour exercer utilement leur mandat. Cette obligation, qui doit être adaptée à la nature et à l'importance des affaires, doit permettre aux intéressés d'appréhender le contexte ainsi que de comprendre les motifs de fait et de droit des mesures envisagées et de mesurer les implications de leurs décisions. 5. En l'espèce, la note explicative de synthèse annexée à l'ordre du jour communiqué aux conseillers municipaux de la commune de Saintry-sur-Seine le 22 septembre 2020 se borne à les informer que le maire de la commune a été visé par des " propos écrits et verbaux susceptibles d'être qualifiés comme intimidants, injurieux et diffamatoires, dans l'exercice de ses fonctions municipales " et qu'il sollicite le bénéfice de la protection fonctionnelle " pour les procédures en cours ". Ainsi que le soutiennent les requérants, cette note n'apporte aucun élément sur la nature des propos dénoncés par le maire ni sur les circonstances dans lesquelles ils ont été tenus. Par ailleurs, elle ne précise pas non plus la nature et le déroulement des " procédures en cours ". Les requérants sont donc fondés à soutenir que les conseillers municipaux ne disposaient pas, lors de la séance du 30 septembre 2020, d'informations suffisamment claires et précises leur permettant de se prononcer sur la nécessité d'octroyer ou non au maire le bénéfice de la protection fonctionnelle. La délibération attaquée apparaît ainsi entachée d'une irrégularité substantielle au regard des articles L. 2121-12 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales. 6. Il résulte de ce qui précède que Mme I, M. C, Mme E et M. E sont fondés à demander l'annulation de la délibération n°2 du 30 septembre 2020 par laquelle le conseil municipal de Saintry-sur-Seine a octroyé à son maire le bénéfice de la protection fonctionnelle. Sur les frais d'instance : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Saintry-sur-Seine une somme de 800 euros à verser à Mme I, à M. C, à Mme E et à M. E au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La délibération n° 2 du 30 septembre 2020, par laquelle le conseil municipal de Saintry-sur-Seine a octroyé à son maire le bénéfice de la protection fonctionnelle, est annulée. Article 2 : Il est mis à la charge de la commune de Saintry-sur-Seine une somme de 800 euros à verser à Mme I, à M. C, à Mme E et à M. E au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme F I, représentante unique de M. A C, Mme F E, M. B E, et à la commune de Saintry-sur-Seine. Délibéré après l'audience du 16 mars 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Mégret, présidente, - M. Jauffret, premier conseiller, - Mme Degorce, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023. La rapporteure, signé Ch. DLa présidente, signé S. Mégret La greffière, signé C. Delannoy La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7830 mars 2023CETTE DÉCISION
DTA_2008198_20230330
CAA7830 septembre 2024
DCA_22VE01336_20240930Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 mars 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2008198_20230330