TA594ème Chambre4ème Chambre
TA59 · 4ème Chambre — 20 avril 2023
- ECLI
- DTA_2008200_20230420
- Date
- 20 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2020, la société civile immobilière Immotex, représentée par Me Vadunthun, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) de prononcer la réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2016, ainsi que des pénalités correspondantes ; 2°) de prononcer la réduction de la pénalité pour manquement délibéré de 40 % qui lui a été infligée à raison des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période couvrant les années 2016 et 2017. Elle soutient que : - la pénalité pour manquement délibéré infligée à raison de la remise en cause du crédit de taxe sur la valeur ajoutée porté sur la déclaration du mois de janvier 2016 est injustifiée, en l'absence d'intention délibérée d'échapper à l'impôt ; - la provision pour risque comptabilisée au titre de l'indemnisation de ses locataires est déductible du résultat de l'exercice clos en 2016. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2021, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la société Immotex ne sont pas fondés. Par une ordonnance en date du 18 février 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les conclusions de M. Quint, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société Immotex, dont l'activité est la location de biens immobiliers, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017, à l'issue de laquelle le service l'a notamment assujettie à une cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice 2016 et lui a infligé une pénalité de 40 % pour manquement délibéré à raison des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017. La société Immotex doit être regardée comme demandant au tribunal la réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2016, ainsi que de la pénalité pour manquement délibéré qui lui a été infligée sur le fondement de l'article 1729 du code général des impôts. Sur le bien-fondé de l'impôt sur les sociétés : 2. Aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 de ce code : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment () / 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice. () ". 3. Une provision constituée en vue de faire face à une perte ou une charge n'est déductible en application du 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts que lorsque la charge ou la perte qu'elle anticipe est elle-même susceptible d'affecter l'assiette de l'impôt dû au titre d'un exercice futur. 4. D'une part, il résulte de l'instruction que la société Immotex a déduit de l'exercice clos le 31 décembre 2016 une provision pour risque d'un montant de 303 600 euros. Lors des opérations de vérification de comptabilité, pour justifier de la déductibilité de cette provision, la société Immotex a fait valoir qu'elle avait été constituée à raison d'un litige relatif à la propriété de biens accessoires à un immeuble qu'elle avait vendu le 20 décembre 2014. Néanmoins, si elle a pu établir l'existence d'un litige porté devant le juge judiciaire l'opposant à l'acquéreur du bien immobilier et portant uniquement sur des escaliers de marque Manutan, ce qui a conduit le service vérificateur à abandonner une partie de la reprise de la provision à hauteur de 37 000 euros, elle ne démontre pas l'existence, à la clôture de l'exercice 2016, d'un litige portant sur d'autres biens accessoires à cette vente, dont il est au demeurant constant qu'ils ne figuraient pas à l'actif de la société. 5. D'autre part, la société Immotex soutient, pour la première fois devant le tribunal, que la provision a eu en réalité pour objet l'indemnisation probable des locataires du bien immobilier vendu à raison d'une perte prématurée de certains éléments de leur propriété. Toutefois et en tout état de cause, en se bornant à verser au dossier les baux commerciaux et l'acte de vente de l'immeuble, un bon de livraison et une facture correspondant à l'achat de biens meubles incorporés à l'immeuble, un procès-verbal de constat de l'état de l'immeuble au 6 janvier 2015 et un document, établi pour les besoins de la cause et dépourvu de valeur probante, mentionnant des biens meubles censés faire l'objet d'un litige, elle n'apporte aucun élément de nature à établir l'existence, à la clôture de l'exercice 2016, d'un risque d'indemnisation des locataires de l'immeuble vendu le 20 décembre 2014, de nature à justifier la déductibilité de la provision en litige. Par suite, la société Immotex n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration fiscale a réintégré cette provision au résultat imposable à l'impôt sur les sociétés de l'exercice clos en 2016. Sur la pénalité pour manquement délibéré : 6. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt () entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; / () ". Aux termes de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales : " En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre () de la taxe sur la valeur ajoutée (), la preuve de la mauvaise foi () incombe à l'administration ". 7. Il résulte de l'instruction que la société Immotex a acquis, au cours de l'exercice clos en 2015, plusieurs biens immobiliers situés sur les territoires des communes de Claye-Souilly, Carnetin et Villeneuve-la-Guyard. Alors que les acquisitions des biens situés à Claye-Souilly et Villeneuve-la-Guyard n'avaient pas été taxées à la taxe sur la valeur ajoutée et que la taxe sur la valeur ajoutée se rapportant à l'acquisition du bien situé à Carnetin avait été mise à la charge du vendeur, la société Immotex a obtenu à tort, à raison de ces acquisitions, le remboursement d'un crédit de taxe d'un montant total de 175 806 euros au titre du mois de janvier 2016. À l'issue de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet, le service a remis en cause l'existence de ce crédit et a assorti le rappel de taxe sur la valeur ajoutée en résultant d'une pénalité pour manquement délibéré de 40 %, sur le fondement des dispositions précitées de l'article 1729 du code général des impôts. 8. Pour justifier l'application de la majoration pour manquement délibéré mentionnée au point précédent, l'administration fiscale se prévaut de ce que la société Immotex avait reçu des lettres de convocation aux rendez-vous de signature des actes authentiques sur lesquelles figurait un décompte ne mentionnant aucune taxe sur la valeur ajoutée à la charge de l'acquéreur. Elle se prévaut également de ce que les actes notariés correspondant aux acquisitions des biens situés à Claye-Souilly et Villeneuve-la-Guyard ne mentionnaient pas de taxe sur la valeur ajoutée et de ce que l'acte notarié correspondant à l'acquisition du bien situé à Carnetin précisait que la taxe sur la valeur ajoutée était à la charge du vendeur, ces actes ayant été signés par la société requérante. Dans ces conditions, l'administration fiscale doit être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, conformément à l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales, de l'intention délibérée de la société Immotex de se soustraire à l'impôt, et, par suite, du bien-fondé de la pénalité pour manquement délibéré qui lui a été infligée à ce titre sur le fondement des dispositions précitées de l'article 1729 de ce code. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la société Immotex n'est pas fondée à demander la réduction de la cotisation supplémentaire de l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2016, ainsi que de la pénalité pour manquement délibéré qui lui a été infligée sur le fondement de l'article 1729 du code général des impôts. Par suite, ses conclusions à fin de réduction doivent être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société Immotex est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière Immotex et au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord. Délibéré après l'audience du 30 mars 2023, à laquelle siégeaient : - M. Lemaire, président, - Mme Dang, première conseillère, - Mme Courtois, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 avril 2023. La rapporteure, Signé C. ALe président, Signé O. LEMAIRE La greffière, Signé S. RANWEZ La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 20 avril 2023
Référence
DTA_2008200_20230420
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel