TA952ème Chambre2ème ChambreCitée 1×
TA95 · 2ème Chambre — 31 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2008214_20231031
- Date
- 31 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2002986 du 12 août 2020 enregistrée le 24 août 2020, la présidente du tribunal administratif de Nice a renvoyé la requête de M. et Mme C, enregistrée le 31 juillet 2020, au tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Par cette requête , M. et Mme A C demandent au tribunal :
1°) de prononcer la réduction, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2012, 2013 et 2014 ;
2°) d'accorder le bénéfice du sursis de paiement.
Ils soutiennent que :
- la procédure de vérification de comptabilité dont a fait l'objet la SARL Petro Materials Services International est irrégulière, dès lors que la société n'a pas été destinataire d'un avis de vérification, que le vérificateur ne s'est pas présenté dans l'entreprise le jour de la première intervention, que M. B qui n'était pas dirigeant du cabinet comptable Fidexia n'avait pas qualité pour représenter celui-ci lors des opérations de vérification, que l'inventaire de remise des fichiers des écritures comptables comporte une rature ce qui affecte l'intégrité de ce document, que l'avis de la commission départementale des impôts a été émis au terme d'une procédure irrégulière en l'absence de représentants de l'Union française des industrie pétrolières, qu'il n'y a pas eu de débat oral et contradictoire ni de réponse du service vérificateur à la demande des rapports de vérification ;
- les propositions de rectification ne leur ont pas permis de connaître la nature, les motifs et les montants en base des rehaussements ;
- le service a à tort considéré que certaines charges portées en déduction (frais téléphoniques, péages, frais de déplacement, frais de réception, cadeaux client, frais de location de véhicule, contrat d'assurance) n'avaient pas été engagées dans l'intérêt de l'entreprise ;
- les requérants n'ont jamais appréhendé les revenus distribués imposés entre leurs mains par l'administration ;
- en lieu et place du rappel notifié de 6 144,69 euros figurant au tableau récapitulatif des rehaussements de la page 15 de la proposition de rectification du 26 janvier 2016, devrait être retenu le montant de 3 144,69 euros, mentionné en page 12 du même document ;
- la majoration de 40 % à l'impôt sur le revenu pour manquement délibéré est injustifiée eu égard à l'âge du gérant et au fait que sa moralité fiscale n'a jamais été remise en cause.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2021, la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- les conclusions présentées par M. et Mme C à fin de remise gracieuse des pénalités dont ont été assorties les impositions supplémentaires mises à leur charge, sont irrecevables, faute de réclamation préalable en ce sens, conformément aux dispositions de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales ;
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Viain, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Chabauty, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société SARL Petro Materials Services International, dont M. C est gérant et unique associé, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité de ses exercices clos les 30 juin 2012, 2013 et 2014 et 2015, prolongée, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, jusqu'au 31 juillet 2015. Le contrôle a notamment abouti à une réduction des résultats déficitaires des exercices 2012 à 2014 de la société en conséquence de la réintégration de charges déduites à tort. Les sommes correspondantes ont été regardées comme des revenus distribués à M. C et, aux termes de propositions de rectification des 21 décembre 2015 (année 2012) et 2 février 2016 (années 2013 et 2014), ont été taxées au nom du foyer fiscal de l'intéressé dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement du 2° du 1. de l'article 109 du code général des impôts. Le service a également rapporté aux revenus imposables des requérants des années en cause, sur le fondement de l'article 62 du code général des impôts, les rémunérations perçues par M. C en sa qualité de dirigeant de la société Petro Materials Services International. Les suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ainsi établis, assortis de l'intérêt de retard et, pour partie, de la majoration de 40 % pour manquement délibéré, ont été mis en recouvrement les 31 juillet et 30 septembre 2016. A la suite de l'admission partielle de leur réclamation, M. et Mme C demandent la réduction des impositions restant à leur charge.
Sur la recevabilité des conclusions visant à modérer les pénalités :
2. Aux termes de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales : " L'administration peut accorder sur la demande du contribuable : / 2° Des remises totales ou partielles d'amendes fiscales ou de majorations d'impôts lorsque ces pénalités et, le cas échéant, les impositions auxquelles elles s'ajoutent sont définitives ; () ". Aux termes de l'article R. 247-1 du même livre : " Les demandes prévues à l'article L. 247 tendant à obtenir à titre gracieux une remise, une modération ou une transaction, doivent être adressées au service territorial selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition. Elles doivent contenir les indications nécessaires pour identifier l'imposition et, le cas échéant, être accompagnées soit de l'avis d'imposition, d'une copie de cet avis ou d'un extrait de rôle, soit de l'avis de mise en recouvrement ou d'une copie de cet avis () ".
3. Il résulte de ces dispositions qu'il n'appartient pas au juge de l'impôt d'accorder une remise gracieuse d'un impôt établi conformément à la loi ou des pénalités correspondantes. Il appartient seulement au contribuable qui estime se trouver dans l'impossibilité de s'acquitter de cet impôt ou ces pénalités de solliciter par la voie d'un recours gracieux effectué auprès de l'administration le bénéfice d'une dispense ou d'un échelonnement du règlement.
4. A supposer que M. et Mme C aient entendu demander, à titre gracieux, la modulation des pénalités mises à leur charge, de telles conclusions, qui n'ont pas été précédées d'une demande devant l'administration, sont irrecevables.
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. / () / Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée. ". Aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. () ".
6. Il résulte de ces dispositions que l'administration doit indiquer au contribuable, dans la proposition de rectification qu'elle lui adresse, les motifs et le montant des rehaussements envisagés, leur fondement légal et la catégorie de revenus dans laquelle ils sont opérés ainsi que les années d'imposition concernées.
7. En l'espèce, les requérants soutiennent que les propositions de rectification ne leur ont pas permis de connaître la nature, les motifs et les montants en base des rehaussements. Il résulte toutefois de l'instruction que les propositions de rectification du 21 décembre 2015 pour l'année 2012 et du 2 février 2016 pour les années 2013 et 2014, comportent l'indication des années d'imposition concernées, les motifs et le montant des rehaussements envisagés, leur fondement légal ainsi que la catégorie de revenus dans laquelle ils sont opérés. Elles mentionnent explicitement la vérification de comptabilité de la SARL Petro Materials Services International ayant donné lieu à une réduction du déficit suite à la non admission en charges de certaines dépenses, ainsi que les conséquences à en tirer, au niveau des revenus distribués imposés entre les mains de M. et Mme C. Elles mentionnent également que ces dépenses non admises en charges sont des dépenses personnelles justifiant que l'administration ait considéré les revenus distribués comme appréhendés par les requérants. Dès lors, les propositions de rectification étaient suffisamment motivées et le moyen doit être écarté comme manquant en fait.
8. En second lieu, eu égard à l'indépendance des procédures d'imposition d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés et de ses associés, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'imposition suivie à l'égard de la SARL Petro Materials Services International, laquelle a opté pour l'impôt sur les sociétés, est inopérant pour contester les cotisations d'impôt sur le revenu et les cotisations sociales établies au nom de M. et Mme C.
Sur le bien-fondé des impositions :
9. Le requérant demande à ce que l'administration tienne compte du rappel de base de 3 144,69 euros, mentionné en bas de la page 12 de la proposition de rectification du 26 janvier 2016, et non du chiffre de 6 144,69 euros qui apparaît également p. 12 et p. 15 au tableau récapitulatif des rappels. Il résulte toutefois de l'instruction, et notamment de la proposition de rectification du 2 février 2016, qu'aucune de ces deux sommes n'a été prise en compte dans le calcul du montant des revenus distribués ayant été réintégrés dans leur revenu imposable et n'a donc eu d'incidence sur les impositions en litige. Dès lors, le moyen doit être écarté comme inopérant.
10. Aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; / 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices () ". Il appartient à l'administration de prouver l'existence et le montant des revenus distribués qu'elle entend, par application de ces dispositions mettre à la charge de contribuables au titre de l'impôt sur le revenu. Pour soumettre à l'impôt sur le revenu des revenus réputés distribués sur le fondement du 2° de l'article 109-1 du code général des impôts, il incombe également à l'administration d'établir qu'ils ont été mis à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts. La circonstance que le contribuable que l'administration entend imposer soit le maître de l'affaire est à cet égard sans incidence.
En ce qui concerne le montant des revenus distribués :
Quant aux frais téléphoniques :
11. A l'issue de la vérification de la comptabilité de la SARL Petro Materials Services International, le vérificateur a constaté des dépenses de téléphonie France Telecom, Orange et SFR au nom des requérants, qu'elle n'a admises en déduction, en l'absence de justificatifs, qu'à hauteur de 50 % du montant des factures litigieuses. Le requérant se borne à invoquer le fait que ces dépenses auraient répondu à la nécessité de communiquer avec ses clients de manière permanente, sans apporter d'élément de nature à établir que, sur la moitié des dépenses non retenues en charges, certaines auraient été engagées dans l'intérêt de l'exploitation. Dans ces conditions et dès lors que les factures étaient établies au nom de M. C, l'administration établit que ces frais présentaient le caractère de dépenses personnelles.
Quant aux frais de péages :
12. Le service vérificateur a refusé la déduction du bénéfice imposable des factures de péage Escota, libellées au nom de M. et Mme C. Les requérants, qui se bornent à remarquer que les factures ont été rédigées en leur nom afin de bénéficier d'un abonnement de péage à un moindre coût que celui qu'aurait obtenu la SARL Petro Materials Services, n'apportent aucun élément permettant d'étayer cette allégation. Ainsi, c'est à bon droit que l'administration a estimé que ces charges ne se rattachaient pas à la gestion normale de l'entreprise.
Quant à la location d'un véhicule BMW :
13. Le service vérificateur a refusé la déduction du bénéfice imposable des frais de location d'un véhicule BMW au nom des requérants. Ceux-ci se bornent à affirmer, sans le démontrer, que ce véhicule figurait à l'actif du bilan de la société et qu'il était utilisé à des fins professionnelles. En l'absence d'éléments circonstanciés, l'administration fiscale était fondée à considérer que ces frais n'étaient pas exposés dans l'intérêt de l'exploitation.
Quant aux frais de réception :
14. A l'issue de la vérification de la comptabilité de la SARL Petro Materials Services International, le vérificateur a constaté des dépenses de restauration, qu'elle n'a pas admises en déduction, considérant que la société ne justifiait pas de la nature professionnelle de ces repas. Pour contester le refus de l'administration d'intégrer aux charges de la SARL divers frais de réception, les requérants fournissent 143 pages de courriels ainsi que des adresses mails, alléguant que ces frais de restauration étaient liés à des entretiens d'affaires et des prospects commerciaux. Toutefois, sur l'ensemble de ces mails, seuls trois évoquent des rendez-vous professionnels. Par ailleurs, les factures font souvent état d'un service de deux couverts, le week-end ou les jours fériés. En outre, il n'est pas contesté par les requérants que le restaurant Club House, concerné par 15 factures, est situé près de leur domicile. Dès lors que les requérants n'apportent aucun élément permettant de justifier que ces notes de restaurants ont un caractère professionnel, les constatations opérées par le service permettent d'établir que de telles dépenses n'étaient pas exposées dans l'intérêt de l'exploitation.
Quant aux cadeaux clientèle :
15. Le service vérificateur a refusé la déduction du bénéfice imposable d'achats chez Marionnaud, dès lors que leur nature professionnelle n'était pas établie. Les requérant allèguent qu'il s'agit de cadeaux client, mais ne justifient toutefois ces affirmations par aucun document, et l'administration relève qu'il n'a été fourni au vérificateur que des tickets de caisse mentionnant " achat client ", ne respectant pas les mentions obligatoires prévues aux articles 289 du code général des impôts et 242 nonies A de l'annexe II du même code. C'est à bon droit que l'administration a rejeté la déductibilité de ces charges.
Quant aux frais de déplacement :
16. L'administration a refusé la déduction du résultat de la SARL Petro Materials Services International de frais de déplacement de M. C, en relevant que, comptabilisés de manière forfaitaire, ils n'étaient assortis d'aucun justificatif. Ce faisant et faute de toute précision sur les déplacements en cause, elle établit que de telles dépenses n'étaient pas exposées dans l'intérêt de l'exploitation.
Quant aux dépenses de complémentaire santé AXA :
17. Le service vérificateur a refusé de déduire du bénéfice imposable le montant du contrat d'assurance souscrit par les requérants, dès lors qu'il l'était en leur nom propre et sans que soit justifié sa nature professionnelle. Pour justifier la déductibilité en charges du contrat d'assurance, ainsi que les quittances de cotisation établies en leur nom, les requérants se bornent à affirmer, sans verser d'élément au dossier, que ce contrat était en rapport avec la nature et l'importance des obligations professionnelles de l'entreprise. Ainsi, c'est à bon droit que l'administration a rejeté la déductibilité de ces dépenses.
En ce qui concerne l'appréhension des revenus distribués :
18. Alors que M. C était l'associé unique de la SARL Petro Materials Services International, il ressort de la nature des dépenses précitées et du libellé des factures correspondantes qu'elles ont bénéficié à l'intéressé ou à son épouse. Le service doit, par suite, être regardé comme ayant apporté la preuve de l'appréhension par les requérants des revenus réputés distribués par la SARL Petro Materials Services International.
Sur les pénalités :
19. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'État entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; / () ". Aux termes de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales : " En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs (), la preuve de la mauvaise foi et des manœuvres frauduleuses incombe à l'administration. ".
20. Pour justifier l'application de la majoration de 40 % aux revenus distribués au titre des années 2013 et 2014, l'administration fait valoir qu'en raison des fonctions de responsabilité que M. C exerçait dans la SARL Petro Materials Services International, en tant que gérant et associé unique, et dès lors que les charges non admises en déduction correspondaient à des dépenses personnelles répétées, il ne pouvait ignorer le caractère imposable, au titre des revenus distribués, de ces charges déduites à tort. En outre, M. C ne conteste pas avoir perçu, au cours des années 2012, 2013 et 2014 des rémunérations en tant que gérant de la société en cause, qui n'ont pas été déclarées à l'impôt sur le revenu et qui ont fait également l'objet d'une reprise avec application de la pénalité pour manquement délibéré. Par suite, eu égard au caractère récurrent et important des infractions relevées et aux fonctions de M. C, l'administration apporte la preuve, qui lui incombe, de l'existence d'une volonté délibérée de l'intéressé d'éviter le paiement de l'impôt dû, justifiant l'application aux droits en litige de la pénalité de 40 % prévue par les dispositions précitées du a. de l'article 1729 du code général des impôts.
21. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par M. et Mme C doivent être rejetées.
22. Par ailleurs, le présent jugement se prononçant sur le fond de l'affaire, les conclusions de la requête tendant au sursis de paiement des impositions contestées se trouvent privées d'objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer.
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à un sursis de paiement présentées par M. et Mme C.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme C et au directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 10 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président,
M. Viain, premier conseiller,
Mme Froc, conseillère,
Assistés de Mme Tainsa, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2023.
Le rapporteur,
signé
T. VIAIN
Le président,
signé
C.HUON La greffière,
signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2008214Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA309 novembre 2022
DTA_2002986_20221109CAA758 juin 2023
DCA_22PA04177_20230608TA9531 octobre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2008214_20231031
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 31 octobre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2008214_20231031
Données disponibles
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