TA935ème chambre5ème chambre
TA93 · 5ème chambre — 8 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2008220_20231108
- Date
- 8 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 août 2020, Mme D F, M. E C et Mme B A, représentés par Me Weinberg, demandent au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 26 juin 2020 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer les autorisations de travail présentées par M. C et Mme A pour Mme F ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer les autorisations de travail sollicitées, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 25 euros par jour de retard, à défaut, d'enjoindre au même préfet de réexaminer les demandes d'autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - les décisions sont insuffisamment motivées et entachées d'un défaut d'examen sérieux de situation ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation de l'emploi dans la profession, de la recherche des candidats disponibles et de l'adéquation entre la qualification, l'expérience, les diplômes et les caractéristiques de l'emploi. Par un mémoire en défense, enregistrée le 28 janvier 2021, le préfet de la Seine- Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par la requête n'est fondé. La clôture de l'instruction a été fixée le 12 juillet 2022 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Baffray a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme F, ressortissante serbe et titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " a sollicité, le 17 janvier 2019 auprès des services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, deux autorisations de travail afin d'exercer la profession de garde d'enfants à domicile chez M. C et chez Mme A. Par sa requête, elle demande l'annulation des deux décisions du 26 juin 2020 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté ses demandes. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; () ". 3. En l'espèce, les décisions attaquées précisent les dispositions légales et réglementaires sur lesquels elles se fondent et font notamment état de la situation d'emploi de la profession de garde d'enfants dans la région concernée, des démarches entreprises par les employeurs, les éléments relatifs à la situation professionnelle de Mme F, relevant l'absence d'adéquation entre ses diplômes et les caractéristiques de l'emploi, en considération desquels le préfet a estimé qu'elle ne remplissait pas les conditions pour obtenir la délivrance d'une autorisation de travail. Dès lors, les moyens tirés de défauts de motivation de ces décisions et d'examen sérieux de sa situation manquent en fait. 4. En second lieu, aux termes de l'article R. 5221-20 du code du travail, dans sa version applicable au litige : " Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : / 1° La situation de l'emploi dans la profession et dans la zone géographique pour lesquelles la demande est formulée, compte tenu des spécificités requises pour le poste de travail considéré, et les recherches déjà accomplies par l'employeur auprès des organismes concourant au service public de l'emploi pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail ; / 2° L'adéquation entre la qualification, l'expérience, les diplômes ou titres de l'étranger et les caractéristiques de l'emploi auquel il postule ; / Lorsque la demande concerne un étudiant ayant achevé son cursus sur le territoire français cet élément s'apprécie au regard des seules études suivies et seuls diplômes obtenus en France ; () ". 5. Il ressort des pièces du dossier, que les employeurs souhaitant recruter Mme F ont déposé une annonce sur le site de Pôle emploi du 30 mai au 20 juin 2018 ayant suscité sept offres potentielles de candidates, pour certaines, diplômées de " CAP petite enfance " et se prévalant d'expériences plus significatives dans la garde d'enfants que Mme F. Si les requérants font valoir que Mme F a été choisie en raison du critère " expérience infirmière " alors même qu'elle travaillait déjà pour eux depuis 2018, son diplôme serbe d'enseignement secondaire en " orientation infirmière en pédiatrie technicienne " ne lui permet pas, comme le relève en défense le préfet, de réaliser des gestes infirmiers en France. De plus, si Mme F avait acquis, à la date des décisions attaquées, deux années d'expérience dans la garde d'enfants, ses études en maitrise de la langue française n'entrent pas en adéquation avec les caractéristiques de l'emploi. Dans ces circonstances, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation en refusant les autorisations de travail sollicitées en faveur de Mme A. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme F, de M. C et de Mme A n'est pas fondée et doit être rejetée, y compris, par conséquent, leurs conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme F, M. C et Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D F, à M. E C, à Mme B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Copie en sera adressée au directeur régional et interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 25 octobre 2023 à laquelle siégeaient : M. Baffray, président, M. Marias, premier conseiller, M. Bernabeu, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2023. Le président-rapporteur, J.-F. Baffray L'assesseur le plus ancien, H. Marias La greffière, A. Macaronus La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 8 novembre 2023
Référence
DTA_2008220_20231108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel