TA773ème chambre3ème chambre
TA77 · 3ème chambre — 7 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2008221_20231207
- Date
- 7 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance datée du 6 octobre 2020, le président du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal administratif de Melun le dossier de la requête, enregistrée le 20 août 2020, par laquelle la société à responsabilité limitée (SARL) KR Transports demande au tribunal de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période courant du 1er janvier 2014 au 30 septembre 2017 à hauteur de 81 078 euros. La SARL KR Transports doit être regardée comme soutenant que : - le service ne pouvait refuser de faire droit à sa demande de déductibilité en charges de ses factures d'approvisionnement en gazole chez son fournisseur, la SARL GSS, au seul motif que les factures présentées n'étaient pas régulières ; - la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires lui a donné raison dans son avis du 14 janvier 2019 ; - sa consommation de gazole est proche de l'indice pondéré du comité national routier. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2021, le directeur de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens qu'elle contient ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le livre des procédures fiscales et le code général des impôts, et notamment son annexe - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Freydefont, rapporteur ; - et les conclusions de M. Philipbert, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction que la société à responsabilité limitée (SARL) KR Transports, qui exerce une activité de transport de fret, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2014 au 30 septembre 2017 à l'issue de laquelle elle s'est vu notifier, par propositions de rectification des 20 décembre 2017 et 16 avril 2018 et selon la procédure de rectification contradictoire de l'article L. 55 du livre des procédures fiscales, notamment des rappels de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant total de 103 477 euros en droits et 9 001 euros de pénalités au titre des périodes vérifiées. Par la présente requête, la SARL KR Transports demande la décharge de ces rappels de taxe sur la valeur ajoutée à hauteur de 81 078 euros en droits à raison de la taxe sur la valeur ajoutée non admise en déduction sur ses dépenses de carburant facturées par la SARL GSS. 2. Aux termes de l'article 271 du code général des impôts : " I. - 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. () / II. - 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : / a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l'article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures () ". Aux termes de l'article 289 du même code : " I. - 1. Tout assujetti est tenu de s'assurer qu'une facture est émise, par lui-même, ou en son nom et pour son compte, par son client ou par un tiers : () / 3. La facture est, en principe, émise dès la réalisation de la livraison ou de la prestation de services. () / II. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les mentions obligatoires qui doivent figurer sur les factures. Ce décret détermine notamment les éléments d'identification des parties, les données concernant les biens livrés ou les services rendus et celles relatives à la détermination de la taxe sur la valeur ajoutée ". 3. Aux termes du 1 de l'article 223 du l'annexe II au code général des impôts : " La taxe dont les entreprises peuvent opérer la déduction est, selon les cas : / celle qui figure sur les factures d'achat qui leur sont délivrées par leurs fournisseurs dans la mesure où ces derniers étaient légalement autorisés à la faire figurer sur lesdites factures. " Aux termes de l'article 242 nonies de cette même annexe : " Pour l'application du deuxième alinéa du 2 du I de l'article 289 du code général des impôts : () / c) Les factures concernées sont émises dès la réalisation de la livraison de biens ou de la prestation de services sans que puisse être utilisée la possibilité de délivrer des factures périodiques dans les conditions prévues au troisième alinéa du 3 du I de l'article 289 du code général des impôts. " Enfin, le I de l'article 242 nonies A de ladite annexe précise les mentions obligatoires qui doivent figurer sur les factures en application du II de l'article 289 du code général des impôts, et notamment : " 1° Le nom complet et l'adresse de l'assujetti et de son client ; / 2° Le numéro individuel d'identification attribué à l'assujetti en application de l'article 286 ter du code précité et sous lequel il a effectué la livraison de biens ou la prestation de services ; () / 4° Le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée du prestataire ainsi que celui fourni par le preneur pour les prestations pour lesquelles le preneur est redevable de la taxe ; () / 6° Sa date d'émission ; / 7° Un numéro unique basé sur une séquence chronologique et continue ; la numérotation peut être établie dans ces conditions par séries distinctes lorsque les conditions d'exercice de l'activité de l'assujetti le justifient ; l'assujetti doit faire des séries distinctes un usage conforme à leur justification initiale ; / 8° Pour chacun des biens livrés ou des services rendus, la quantité, la dénomination précise, le prix unitaire hors taxes et le taux de taxe sur la valeur ajoutée légalement applicable ou, le cas échéant, le bénéfice d'une exonération () ". 4. L'obligation, faite à un assujetti souhaitant exercer son droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée payée en amont, de disposer d'une facture faisant figurer les mentions obligatoires prévues par les textes précités revêt une nature formelle, de sorte que sa méconnaissance n'a pas pour effet d'entraîner la déchéance de ce droit, à condition toutefois que l'assujetti établisse que les conditions de fond en sont remplies, ce qui implique de produire, devant l'administration ou devant le juge, une facture ou tout document en tenant lieu faisant figurer les informations permettant de déterminer l'étendue de son droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée. 5. Il résulte de l'instruction que la société KR Transports, société de fret général qui possède des poids-lourds et des véhicules légers, dispose d'un contrat d'achat de carburants par cartes Total avec paiement par prélèvements tous les quinze jours. Or, la requérante continue de s'approvisionner chez la SARL GSS, mandataire Total, avec paiement par chèques en fin de mois. Ces paiements sont effectivement encaissés par la SARL GSS mais le service a noté que les justificatifs appuyant le constat des charges en comptabilité ne sont pas conformes aux dispositions légales. Par suite, le service a refusé la déductibilité des achats en carburant de la requérante auprès de son fournisseur, la SARL GSS, pour un montant toutes taxes comprises de 486 469 euros sur la période du 1er janvier 2014 au 30 septembre 2017. Il en est résulté des rappels de taxe sur la valeur ajoutée de 81 078 euros en droits du 1er janvier 2014 au 30 septembre 2017. 6. En premier lieu, il est constant que les documents présentés à l'appui de la comptabilité de la requérante pour justifier de la déductibilité de ses achats de carburant n'étaient pas conformes aux obligations en matière de facturation prévues par les dispositions précitées du code général des impôts et plus précisément de son annexe II compte tenu, d'une part, de l'absence de numérotation séquentielle continue et chronologique des factures émises par le fournisseur, la SARL GSS et, d'autre part, de ce que ces factures d'achat de carburant ne mentionnent pas la date d'approvisionnement et ne permettent pas de connaître le volume de carburant acheté ni le prix au litre. Si, ainsi qu'il a été dit précédemment, la méconnaissance des mentions obligatoires prévues par les textes du code général des impôts et de son annexe II n'a pas pour effet automatique d'entraîner la déchéance du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, la société requérante n'a produit, pendant la procédure d'imposition ou dans le cadre de la présente instance, aucune autre facture ou document en tenant lieu faisant figurer les informations permettant de déterminer l'étendue de son droit à déduction à raison de ses achats de carburant auprès de la SARL GSS. 7. En deuxième lieu, si la SARL KR Transports soutient que sa consommation de gazole est proche de l' " indice pondéré du comité national routier ", correspondant au rapport entre les frais de carburant et le chiffre d'affaires, une telle circonstance est par elle-même sans incidence sur le bien-fondé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige. 8. En dernier lieu, la circonstance que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires a, dans son avis du 14 janvier 2019, donné raison à la société requérante en ce qui concerne la déductibilité des charges de carburant facturées par la SARL GSS est sans incidence sur le bien-fondé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée litigieux, l'avis rendu par la commission ne liant ni l'administration fiscale, ni le juge de l'impôt. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels la SARL KR Transports a été assujettie doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SARL KR Transports est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée (SARL) KR Transports et au directeur de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France. Délibéré après l'audience du 23 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Le Broussois, président, M. Freydefont, premier conseiller, Mme Jean, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2023. Le rapporteur, Signé : C. Freydefont Le président, Signé : N. Le Broussois Le greffier, Signé : G. Ngassaki La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour exécution conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 7 décembre 2023
Référence
DTA_2008221_20231207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel