TA595ème Chambre5ème Chambre
TA59 · 5ème Chambre — 7 avril 2023
- ECLI
- DTA_2008223_20230407
- Date
- 7 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 novembre 2020, la SCI de la Compagnie de la Marque, représentée par Me Carpentier, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 9 juin 2020 par lequel le maire de Marcq-en-Barœul ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de M. C et de Mme E en vue de créer une extension de 19,5 mètres carrés à l'arrière de leur maison située 100 avenue Poincaré, ainsi que la décision du 15 septembre 2020 rejetant son recours gracieux. Elle soutient que : - les décisions attaquées méconnaissent les dispositions du a) du 1) du A) du II) de l'article 9 applicable à la zone UCa du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal de la métropole européenne de Lille ; - elles méconnaissent le 3° de l'article L. 152-4 du code de l'urbanisme. Par des mémoires enregistrés les 9 février 2021 et 3 octobre 2022, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, la commune de Marcq-en-Barœul, représentée par la société Edifices Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la société Compagnie de la Marque au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la requête est irrecevable dès lors que la société requérante ne justifie pas de son intérêt à agir. La requête a été communiquée à M. C et à Mme E qui n'ont pas produit de mémoire. Par une ordonnance du 5 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 octobre 2022. Des pièces complémentaires produites pour la SCI Compagnie de la Marque ont été produites le 17 février 2023 et n'ont pas été communiquées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les conclusions de M. Babski, rapporteur public, - les observations de Me Hermary, représentant la commune de Marcq-en-Barœul. Considérant ce qui suit : 1. Le 29 mai 2020, M. C et Mme E ont déposé un dossier de déclaration préalable en vue de réaliser une extension de 19,5 mètres carrés à l'arrière de leur pavillon situé 100 avenue Poincaré à Marcq-en-Barœul et cadastré BE 47. Par un arrêté du 9 juin 2020, le maire de Marcq-en-Barœul ne s'est pas opposé à cette déclaration préalable. Par la requête susvisée, la SCI Compagnie de la Marque demande au tribunal d'annuler cet arrêté ainsi que la décision du 15 septembre 2020 du maire de Marcq-en-Barœul rejetant son recours gracieux. Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Marcq-en-Barœul : 2. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation. () ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées, mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction. 4. Il ressort des pièces du dossier que le projet de M. C et de Mme E consiste en la construction d'une simple extension de plain-pied de 19,5 mètres carrés accolée à l'arrière de l'habitation existante. Si la SCI Compagnie de la Marque est propriétaire du terrain cadastré BE 269, lequel est partiellement mitoyen en fond de parcelle du terrain d'assiette du projet, celui-ci sera implanté à plus de douze mètres de la limite séparative. Par ailleurs, une clôture pleine en béton et une haie vive, dont il n'est pas contesté que sa hauteur est nettement supérieure à celle de la construction projetée qui ne dépassera que de 3,2 mètres le niveau naturel de l'unité foncière, sépare les deux parcelles. De nombreux arbres de haute tige implantés dans le fond des parcelles forment en outre un écran végétal, la configuration particulière des lieux liée à l'absence d'alignement des parcelles limitant au surplus considérablement les vues réciproques. Par suite, il n'apparait pas, et il n'est d'ailleurs pas allégué par la société requérante qui ne se prévaut dans ses écritures, en dépit de la fin de non-recevoir opposée par la commune de Marcq-en-Barœul, d'aucun élément relatif à la nature, l'importance ou la localisation du projet de construction en cause, que ce dernier serait de nature à affecter les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Dans ces conditions, la SCI Compagnie de la Marque ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir aux fins d'annulation de l'arrêté de non-opposition à déclaration préalable litigieux. 5. Il résulte de ce qui précède que la commune de Marcq-en-Barœul est fondée à soutenir que la requête de la SCI Compagnie de la Marque n'est pas recevable. Il y a lieu, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête, de rejeter les conclusions aux fins d'annulation des décisions du maire de Marcq-en-Barœul des 9 juin 2020 et 15 septembre 2020. Sur les frais liés au litige : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Marcq-en-Barœul présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SCI Compagnie de la Marque est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Marcq-en-Barœul sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Compagnie de la Marque, à M. D C, à Mme A E et à la commune de Marcq-en-Barœul. Délibéré après l'audience du 23 février 2023, à laquelle siégeaient : - M. Chevaldonnet, président, - Mme Grard, première conseillère, - M. Liénard, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2023. Le rapporteur, Signé Q. LIENARD Le président, Signé B. CHEVALDONNET La greffière, Signé M. F La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme La greffière, N°2008223
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 7 avril 2023
Référence
DTA_2008223_20230407
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel