TA677ème chambre7ème chambreCitée 2×
TA67 · 7ème chambre — 12 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2008224_20230112
- Date
- 12 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : G une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 23 décembre 2020 et 11 mai 2021, M. E A et Mme D A, représentés G Me Gatin, demandent au tribunal : 1°) de condamner la commune d'Eguisheim à leur verser une somme de 82 049 euros en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis ; 2°) de mettre à la charge de la commune d'Eguisheim le versement d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - leur requête est recevable ; - la commune a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en leur opposant, G courrier du 9 octobre 2017, un refus à leur projet d'exploitation d'un fonds de commerce au rez-de-chaussée d'un immeuble situé à Eguisheim et en accordant ultérieurement à un tiers l'autorisation d'urbanisme sollicitée ; - leur préjudice financier s'élève à la somme de 82 049 euros, correspondant à la réduction fiscale dont ils n'ont pu bénéficier et à la perte de plus-value. G des mémoires en défense, enregistrés respectivement les 19 février 2021 et 25 mars 2022, la commune d'Eguisheim, représenté G Me Monheit, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 500 euros soit mise à la charge des époux A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - leur requête est irrecevable dès lors qu'il n'est pas établi que leur demande indemnitaire préalable aurait été régulièrement formée ; - elle n'a commis aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité ; - aucune rupture d'égalité devant les charges publiques ne peut être relevée ; - le préjudice invoqué n'est pas établi. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme F B, - les conclusions de M. Victor Pouget-Vitale, rapporteur public, - les observations de Me André, avocat de la commune d'Eguisheim. Considérant ce qui suit : 1. Le 14 juin 2017, les époux A ont conclu un compromis de vente en vue de l'acquisition d'un immeuble situé au 5, rue du Rempart Sud à Eguisheim. Le 22 août 2017, ils ont adressé à la commune d'Eguisheim un dossier de déclaration préalable portant sur un changement de destination de l'immeuble. G un courrier du 9 octobre 2017, le maire de la commune d'Eguisheim a indiqué aux requérants les raisons pour lesquelles il ne pouvait être donné une suite favorable à leur projet. G un courrier du 2 octobre 2020, les époux A ont adressé une demande indemnitaire préalable à la commune d'Eguisheim. Cette demande indemnitaire préalable a été rejetée G une décision du 28 octobre 2020. G le présent recours, M. et Mme A demandent au tribunal de condamner la commune d'Eguisheim au versement d'une somme de 82 049 euros en réparation du préjudice qu'ils estiment avoir subi. Sur les conclusions indemnitaires : 2. Il résulte de l'instruction, et en particulier du courrier adressé le 9 octobre 2017 aux époux A G le maire de la commune d'Eguisheim, que, pour refuser d'autoriser le projet sollicité, celui-ci s'est fondé, d'une part, sur la circonstance que le projet de révision du plan local d'urbanisme prévoyait alors d'interdire la création de tout nouveau commerce au voisinage du Pigeonnier et, d'autre part, que les requérants ne justifiaient pas satisfaire aux exigences du plan local d'urbanisme alors en vigueur en matière de nombre d'emplacements de stationnement. 3. Il résulte du procès-verbal de la séance du 15 novembre 2017 du conseil municipal de la commune d'Eguisheim que celui-ci envisageait alors, dans le cadre de la révision du plan local d'urbanisme qui était en cours, d'interdire la création de tout nouveau commerce dans le secteur du Pigeonnier dans lequel se trouvait l'immeuble dont les requérants souhaitaient se porter acquéreurs pour qu'y soit exploité un fonds de commerce. Si une telle modification du plan local d'urbanisme de la commune d'Eguisheim a cependant été abandonnée G la suite, ainsi que cela résulte du procès-verbal de la séance du 14 décembre 2017, cette circonstance n'est toutefois pas susceptible d'engager la responsabilité d'Eguisheim, dès lors qu'il ne saurait être reproché aux auteurs du plan local d'urbanisme, dans le cadre du processus de révision de celui-ci, de faire évoluer, avant son adoption définitive, les partis d'aménagement envisagés. G ailleurs, il résulte également de l'instruction que les époux A, invités à justifier, antérieurement au refus qui leur a été opposé le 9 octobre 2017, de ce qu'ils disposaient du nombre de places de stationnement exigées G les dispositions de l'article UA 12 du plan local d'urbanisme alors en vigueur lors d'une opération de changement d'affectation de locaux, ont indiqué, dans un courriel du 23 août 2017, ne posséder aucune place de stationnement. Il résulte, en revanche, des éléments produits en défense et non sérieusement contestés, que les bénéficiaires de l'autorisation d'urbanisme finalement accordée concernant ce même bâtiment justifiaient de la possession des deux places de stationnement exigées G le plan local d'urbanisme. Dans ces circonstances, les requérants ne sont fondés à soutenir ni que la commune d'Eguisheim ne pouvait refuser de leur délivrer l'autorisation d'urbanisme sollicitée ni qu'elle a méconnu le principe d'égalité en faisant ultérieurement droit à la demande d'un tiers. G suite, la responsabilité pour faute de la commune d'Eguisheim ne peut être engagée. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires de M. et Mme A doivent être rejetées, et ce alors qu'en tout état de cause le caractère réel et certain du préjudice allégué tenant à la réduction fiscale dont ils auraient pu bénéficier, d'une part, et à la plus-value qu'ils auraient pu réaliser sur la vente de l'immeuble acquis, d'autre part, n'est pas établi. Sur les frais liés au litige : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune d'Eguisheim qui n'est pas, dans le cadre de la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que les requérants demandent au titre des frais liés au litige. 6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées G la commune d'Eguisheim sur ce même fondement. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées G la commune d'Eguisheim au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E A, à Mme D A et à la commune d'Eguisheim. Délibéré après l'audience du 7 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Richard, président, Mme Kalt, première conseillère, Mme Eymaron, conseillère. Rendu public G mise à disposition au greffe le 12 janvier 2023. La rapporteure, A.-L. B Le président, M. C La greffière, J. BROSÉ La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 2N° 2008224
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 12 janvier 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2008224_20230112
Données disponibles
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