TA4412eme chambre12eme chambre
TA44 · 12eme chambre — 8 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2008231_20241108
- Date
- 8 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 août 2020 et 1er avril 2021, M. B A demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros à titre d'indemnisation des frais qu'il a dû exposer, dans le cadre de son déménagement faisant suite à sa mutation au consulat de France à Oran (Algérie), à raison du stockage de ses biens au port d'Alger dans l'attente de la délivrance d'une franchise par les autorités algériennes Il soutient que : - l'administration a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en ne l'informant pas de manière suffisante des démarches à suivre pour éviter l'immobilisation de ses biens à leur arrivée en Algérie et les frais en découlant ; - cette faute lui a causé un préjudice financier qu'il chiffre à la somme de 2 000 euros, correspondant aux frais de stockage qu'il a dû acquitter. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2021, le ministre de l'Europe et des affaires étrangères conclut au rejet de la requête. Il fait valoir : - à titre principal, que la requête est irrecevable, le contentieux n'étant pas lié ; - à titre subsidiaire, que la faute reprochée par M. A à l'Etat n'est pas établie. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Cordrie, - les conclusions de Mme Malingue, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, adjoint administratif principal de première classe de chancellerie, a exercé les fonctions d'agent consulaire et visas à Madrid (Espagne) de 2015 à 2019, et a été muté au consulat de France à Oran (Algérie) pour y exercer les mêmes fonctions à compter de septembre 2019. Il a fait acheminer vers l'Algérie ses biens personnels, qui sont arrivés au port d'Alger le 28 décembre 2019, où ils ont dû rester entreposés dans l'attente de la délivrance par les autorités algériennes d'une franchise diplomatique. Le 3 février 2020, le secrétariat général de l'ambassade a informé M. A de la délivrance de cette franchise. Ses biens ont été récupérés au port d'Alger par le transitaire choisi par ses soins le 6 février 2020. Par un courriel du 2 juillet 2020, il a demandé au ministre de l'Europe et des affaires étrangères de l'indemniser des frais qu'il a dû exposer à raison du stockage de ses biens au port d'Alger dans l'attente de la délivrance d'une franchise par les autorités algériennes. Cette demande a été implicitement rejetée. 2. M. A soutient que l'administration a commis une faute en ne l'informant pas de manière suffisante des démarches qu'il aurait dû accomplir pour éviter l'immobilisation de ses biens à leur arrivée en Algérie et les frais de stockage en découlant. Il fait en particulier valoir que le " guide d'accueil des nouveaux arrivants " remis aux agents nouvellement affectés en Algérie ne comportait que des informations lacunaires dès lors qu'il ne mentionnait pas que la délivrance de la franchise diplomatique par les autorités algériennes était conditionnée à la production par l'agent faisant acheminer ses biens par fret maritime d'un connaissement (ou " bill of lading "), titre permettant d'établir la réception par le transporteur des marchandises qui lui ont été confiées. Toutefois, la rubrique de ce guide d'accueil consacrée aux déménagements, produite par le requérant, précise que la franchise est " indispensable pour le retrait du déménagement ", que celle-ci est " délivrée sous cinq à six semaines après l'obtention de la carte protocolaire " et qu'il " faut donc prévoir que le déménagement arrive une fois la franchise obtenue, sous peine de payer des frais ". Le guide précise ensuite qu'en cas de déménagement par bateau, il convient de remettre le " bill of lading " à un agent du ministère dont les coordonnées sont indiquées. Dès lors, il ne résulte pas de l'instruction que l'administration aurait fourni des renseignements incomplets à M. A. La faute alléguée par ce dernier n'est, par suite, pas établie. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre en défense, que la requête de M. A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'Europe et des affaires étrangères. Délibéré après l'audience du 18 octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Gourmelon, présidente, Mme Milin, première conseillère, M. Cordrie, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2024. Le rapporteur, A. CORDRIE La présidente, V. GOURMELONLa greffière, S. LEGEAY La République mande et ordonne au ministre de l'Europe et des affaires étrangères en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7815 septembre 2022
ORCA_21VE01499_20220915TA448 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2008231_20241108
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 12eme chambre
- Formation
- 12eme chambre
- Date
- 8 novembre 2024
Référence
DTA_2008231_20241108
Données disponibles
- Texte intégral