TA771ère chambre, JU1ère chambre, JU
TA77 · 1ère chambre, JU — 14 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2008234_20221114
- Date
- 14 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 octobre et 16 novembre 2020, M. E B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 13 août 2020 par laquelle le directeur de l'agence Pôle emploi de Villejuif a refusé de procéder à son inscription rétroactive sur la liste des demandeurs d'emploi à compter du 1er mars 2020 ; 2°) de prononcer son inscription rétroactive à compter de la date de cessation d'activité de sa société, soit le 23 janvier 2020 ; 3°) de condamner Pôle emploi à lui verser les prestations d'aide au retour à l'emploi qu'il aurait dû percevoir au titre des mois de mars, avril et mai 2020. M. B A soutient que : - il n'a pas été inscrit en raison d'une mention erronée sur la déclaration de radiation ; - il a présenté sa demande d'inscription au mois de mars et est donc fondé à ce qu'elle soit prise en compte à compter de ce mois ; Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 octobre 2022 et 27 octobre 2022, le directeur régional de Pôle emploi Ile-de-France conclut au rejet de la requête ; il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître des conclusions tendant à la condamnation de Pôle emploi à verser à M. B A des prestations d'aide au retour à l'emploi. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Timothée Gallaud, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant du champ d'application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Vu : - le code du travail ; - la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. D C. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, qui s'est trouvé sans emploi à la suite de la cessation de l'activité d'une société, a sollicité son inscription sur la listes des demandeurs d'emploi. Par une décision du 13 août 2020, dont il demande l'annulation, le directeur de l'agence Pôle emploi de Villejuif a refusé de l'inscrire sur cette liste à compter du 1er mars 2020 comme le demandait M. B A. Ce dernier demande également au tribunal de prononcer son inscription rétroactive à compter de la date de cessation d'activité de sa société, soit le 23 janvier 2020 et de condamner Pôle emploi à lui verser les prestations d'aide au retour à l'emploi qu'il aurait dû percevoir au titre des mois de mars, avril et mai 2020. Sur les conclusions à fin de condamnation : 2. Aux termes de l'article L. 5312-12 du code du travail : " Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l'institution, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage ou de l'Etat sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution ". Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi dont elles sont issues, que le législateur a souhaité que la réforme à laquelle cette loi a procédé, qui s'est notamment caractérisée par la substitution de Pôle emploi à l'Agence nationale pour l'emploi et aux associations pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (Assedic), reste sans incidence sur le régime juridique des prestations et sur la juridiction compétente pour connaître du droit aux prestations, notamment sur la compétence de la juridiction judiciaire s'agissant des prestations servies au titre du régime d'assurance chômage. 3. Il résulte de ce qui précède que la juridiction judiciaire est seule compétente pour connaître d'une demande tendant à la condamnation de Pôle emploi à verser les prestations correspondant à l'allocation d'aide au retour à l'emploi. Par suite, les conclusions de la requête de M. B A tendant à la condamnation de Pôle emploi à lui verser les prestations d'aide au retour à l'emploi auxquelles il estime avoir droit sont portées devant une juridiction incompétente pour connaître et ne peuvent qu'être rejetées comme telles. Sur les droits à inscription sur la liste des demandeurs d'emploi du requérant : 4. Aux termes de l'article L. 5411-1 du code du travail : " A la qualité de demandeur d'emploi toute personne qui recherche un emploi et demande son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi auprès de Pôle emploi ". Les dispositions du code du travail qui soumettent le travailleur inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi tenue par Pôle emploi à des obligations telles que, notamment, le renouvellement de la demande d'inscription, l'acceptation d'emploi ou d'action de formation proposés, ou la réponse à des convocations, font obstacle à ce que cette inscription ait un caractère rétroactif. 5. Si M. B A soutient qu'il a sollicité son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi dès le mois de mars 2020 et qu'il n'a pas été en mesure de le faire avant cette date en raison d'une mention erronée sur la déclaration de cessation d'activité de son entreprise, il n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il aurait accompli une quelconque démarche en vue de son inscription comme il le soutient, alors que Pôle emploi soutient que c'est seulement le 23 juillet 2020 que l'intéressé a sollicité cette inscription. Dans ces conditions, le directeur de l'agence Pôle emploi de Villejuif a fait une exacte application des dispositions citées ci-dessus de l'article L. 5411-1 du code du travail en refusant de procéder à l'inscription rétroactive du requérant. 6. Il résulte de ce qui précède que M. B A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 13 août 2020. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions de la requête de M. B A tendant à la condamnation de Pôle emploi à lui verser des prestations d'aide au retour à l'emploi sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E B A et à Pôle emploi. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2022. Le magistrat désigné, T. C La greffière, L. Potin La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 1ère chambre, JU
- Formation
- 1ère chambre, JU
- Date
- 14 novembre 2022
Référence
DTA_2008234_20221114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel