TA139ème Chambre9ème Chambre
TA13 · 9ème Chambre — 24 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2008243_20230124
- Date
- 24 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2020, M. B A, représenté par Me Kulbastian, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 465 euros correspondant aux frais de remorquage et de gardiennage de la motocyclette qui lui a été cédée le 10 mars 2020 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que le propriétaire d'une motocyclette de marque Honda, qui avait été volée, a retrouvé ce véhicule le 10 février 2020 alors qu'il était immobilisé à la fourrière ; ce véhicule lui ayant été cédé le 10 mars 2020, il n'a pu le récupérer que le 10 juin suivant en dépit de ses nombreuses sollicitations auprès de la fourrière ; compte tenu de l'acquisition dudit véhicule le 10 mars 2020, les frais de remorquage et de gardiennage pour la période allant du 17 décembre 2019 au 1er mars 2020 ne peuvent être mis à sa charge. Malgré une mise en demeure adressée le 21 juillet 2021 sur le fondement de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, le préfet des Bouches-du-Rhône, auquel la requête a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense. Une ordonnance de clôture d'instruction immédiate a été prise le 16 décembre 2021. Les parties ont été informées, par une lettre du 21 décembre 2022, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître des conclusions de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les conclusions de M. Garron, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Le 17 décembre 2019, les services de police ont demandé à la société DPM de procéder au remorquage et à la mise en fourrière de la motocyclette immatriculée FG-114-ZE dont le propriétaire avait déclaré le vol. Le 10 mars 2020, le propriétaire, précédemment informé par procès-verbal du 10 février 2020 que son véhicule avait été retrouvé, l'a cédé au requérant. La société de gardiennage DPM a alors demandé à M. A, par une facture datée du 12 juin 2020, de lui régler les frais de remorquage et de gardiennage de la moto du 17 décembre 2019 au 1er mars 2020 pour un montant total de 1 690 euros. Ce dernier a alors demandé, le 21 juillet 2020, au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation au regard des frais de mise en fourrière mis à sa charge par la société DPM. En l'absence de réponse du préfet à sa demande, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 465 euros correspondant aux frais de remorquage et de gardiennage de cette motocyclette. 2. Aux termes de l'article L. 325-1 du code de la route : " Les véhicules dont la circulation ou le stationnement en infraction aux dispositions du présent code ou aux règlements de police () compromettent la sécurité ou le droit à réparation des usagers de la route, la tranquillité ou l'hygiène publique, l'esthétique des sites et des paysages classés, la conservation ou l'utilisation normale des voies ouvertes à la circulation publique et de leurs dépendances, () peuvent à la demande et sous la responsabilité du maire ou de l'officier de police judiciaire territorialement compétent, même sans l'accord du propriétaire du véhicule, dans les cas et conditions précisés par le décret prévu aux articles L. 325-3 et L. 325-11, être immobilisés, mis en fourrière () ". Selon l'article L. 325-9 du même code, " Les frais d'enlèvement, de garde en fourrière et de mise en vente ou de destruction du véhicule sont à la charge du propriétaire. () ". Aux termes de l'article A43-15 du code de procédure pénale : " Le propriétaire dont le véhicule a été mis en fourrière sur autorisation du procureur de la République en application des articles L. 325-1-1 ou L. 325-1-2 du code de la route et qui a ensuite fait l'objet d'une décision de relaxe ayant acquis un caractère définitif peut, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 325-1-1, demander au procureur de la République le remboursement, au titre des frais de justice, des frais d'enlèvement et de garde en fourrière qu'il a dû acquitter pour récupérer son véhicule ". 3. La mise en fourrière d'un véhicule automobile, prescrite en exécution des articles L. 325-1 et suivants du code de la route, dans les conditions prévues par les articles R. 325-1 et suivants de ce code, a le caractère d'une opération de police judiciaire de laquelle ne sont pas dissociables les litiges relatifs aux frais de mise en fourrière. Seules les actions tendant à la réparation de dommages imputés au fait de l'autorité administrative à qui le véhicule a été remis en exécution de la décision de l'officier de police judiciaire, relèvent de la juridiction administrative. 4. Il résulte de l'instruction, notamment de la facture du 12 juin 2020 de la société DPM, que l'enlèvement du véhicule immatriculé FG-114-ZE a été réalisé, le 17 décembre 2019, à la demande de l'officier de police judiciaire. Dans ces circonstances, alors que le litige tend à l'engagement de la responsabilité de la puissance publique visant au remboursement des frais de mise en fourrière, seule la juridiction judiciaire est compétente pour connaître d'une telle action. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires du requérant ne relèvent pas de la compétence du juge administratif. Il y a dès lors lieu de les rejeter comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, verse à M. A la somme qu'il réclame au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 10 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Jorda-Lecroq, présidente de chambre, Mme Gaspard-Truc, première conseillère, Mme Balussou, première conseillère, Assistées de Mme Faure, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2023. La rapporteure, Signé F. C La présidente, Signé K. Jorda-Lecroq La greffière, Signé N. Faure La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Date
- 24 janvier 2023
Référence
DTA_2008243_20230124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel