TA445ème Chambre5ème ChambreCitée 2×
TA44 · 5ème Chambre — 29 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2008246_20231129
- Date
- 29 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 août 2020, Mme B D demande au tribunal d'annuler la décision du " 21/06/2020 " relative à l'obligation de rembourser à la commune d'Angers la somme de 343 euros correspondant à la valeur d'un vélo et de ses accessoires qui a été volé alors qu'il avait été mis à sa disposition à titre gratuit, dans le cadre d'un contrat de prêt. Elle soutient que - elle n'a pas à rembourser la somme réclamée dès lors que la commune d'Angers devrait être assurée contre le vol de ce vélo et de ses accessoires ; - il lui est difficile de procéder au remboursement de la somme demandée eu égard au niveau de son salaire. Un mémoire, enregistré le 9 septembre 2020, a été présenté par le Trésorier principal d'Angers municipale. Il indique qu'il n'est pas compétent pour défendre sur le bien-fondé de la contestation portée par Mme D, que le recouvrement de la créance est suspendu et qu'il n'est pas opposé à la mise en place d'un échéancier de paiement si l'intéressée en formule la demande. Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 octobre et 23 décembre 2020, la commune d'Angers, représentée par Me Pierre Brossard, demande au tribunal de rejeter les conclusions présentées par Mme D et de mettre à sa charge la somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision du 21 juin 2020 visée par la requérante n'est pas produite ; - le contrat de prêt prévoit que l'emprunteur est responsable du vélo loué, que l'assurance contre le vol reste à sa charge et à son initiative et qu'en cas de vol, il doit rembourser le vélo selon la procédure et les tarifs qui sont annexés à ce contrat. Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période au cours de laquelle l'affaire serait susceptible d'être appelée à l'audience et de la date, fixée au 13 juillet 2023, à partir de la laquelle une clôture d'instruction à effet immédiat pourrait intervenir. La clôture de l'instruction à effet immédiat est intervenue le 11 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 3 novembre 2023 à partir de 14h15 : - le rapport de M. C, - les conclusions de M. A, - et les observations de Me Marie Carré, substituant Me Brossard, représentant la commune d'Angers. Considérant ce qui suit : 1. La commune d'Angers a mis en place un service de prêt gratuit, pendant une durée maximale d'une année, de vélos à destination des angevines et des angevins, dénommé "Vélocité". Mme B D a conclu, le 5 juillet 2019, un contrat de prêt avec la commune d'Angers pour bénéficier, à titre gratuit, d'un vélo pendant une durée maximale d'une année. Ce vélo a été volé le 22 mai 2020. A l'expiration du contrat, le vélo n'ayant pas été retrouvé, une facture a été adressée par la commune d'Angers à Mme D en vue du règlement de la somme de 343 euros correspondant à la valeur du matériel volé, c'est à dire le vélo, le dispositif anti-vol et le panier plastique. Le 13 juillet 2020, le maire d'Angers, ordonnateur de la commune, a émis un titre de recettes sur le fondement de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales. Afin d'obtenir le recouvrement de cette somme, cet acte a été rendu exécutoire par le trésorier principal d'Angers municipale en application du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Si Mme D indique dans sa requête qu'elle demande d'annuler la décision du "21/06/2020" relative à l'obligation de rembourser cette somme et qu'aucune décision prise à cette date n'est produite à l'appui de cette requête, l'intéressée, qui joint l'avis de sommes à payer correspondant à l'ampliation de ce titre de recettes, doit être regardée comme demandant l'annulation de cet acte. 2. Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " () 1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel () émis par la collectivité territoriale () permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur. / Toutefois, l'introduction devant une juridiction de l'instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale () suspend la force exécutoire du titre. () / 4° Quelle que soit sa forme, une ampliation du titre de recettes individuel () est adressée au redevable. () ". 3. Aux termes de l'article 18 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 : " Dans le poste comptable qu'il dirige, le comptable public est seul chargé : () 4° De la prise en charge des ordres de recouvrer et de payer qui lui sont remis par les ordonnateurs ; 5° Du recouvrement des ordres de recouvrer et des créances constatées par un contrat, un titre de propriété ou tout autre titre exécutoire ; () ". Selon l'article 28 du même décret : " L'ordre de recouvrer fonde l'action de recouvrement. Il a force exécutoire dans les conditions prévues par l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales. () ". 4. En premier lieu, pour contester le bien-fondé de la créance administrative ayant donné lieu à l'émission du titre de recettes en litige, constitutif d'un ordre de recouvrer au sens des dispositions citées au point 3, Mme D soutient qu'elle ne doit pas rembourser une somme correspondant à la valeur du vélo et de ses accessoires dès lors que la commune d'Angers devrait être assurée contre le vol. Cependant, il résulte clairement des stipulations du contrat conclu le 5 juillet 2019 entre Mme D et la commune d'Angers relatif à la mise à disposition, à titre gratuit et pendant une durée maximale d'une année, de ce matériel, que l'assurance contre le vol du vélo et de ses accessoires est à l'initiative de l'emprunteuse et à sa charge exclusive. Par suite, le moyen énoncé ci-dessus ne peut qu'être écarté. 5. En second lieu, Mme D fait état de difficultés financières auxquelles elle doit faire face et qui rendent difficile le règlement de la somme réclamée. Toutefois, aucune disposition ne conditionne la légalité de l'émission du titre de recettes en litige à la capacité financière de la personne débitrice pour payer la somme réclamée. Ainsi, les difficultés financières alléguées par la requérante, aussi regrettables soient-elles, ne peuvent utilement remettre en cause la légalité du titre de recettes émis par le maire d'Angers le 13 juillet 2020 et rendu exécutoire par le trésorier principal d'Angers Municipale. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de ce titre de recettes doivent être rejetées. Si Mme D est la partie perdante dans la présente instance, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à sa charge le paiement à la commune d'Angers, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, d'une somme au titre des frais d'instance qu'elle a exposés. 7. Quand bien même, comme cela a été précisé au point 5, les difficultés financières dont fait état Mme D sont sans incidence sur la légalité de l'acte attaqué, l'existence de telles difficultés à la date du présent jugement peut être invoquée à l'appui d'une demande de remise gracieuse de la créance détenue par la commune d'Angers ou de la mise en place d'un échéancier de paiement. Une telle demande ne peut être présentée directement au juge. En revanche, elle peut être adressée, en étant appuyée des pièces justificatives de la situation financière de l'intéressée, au trésorier principal d'Angers Municipale. D É C I D E : Article 1er : La requête présentée par Mme D est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d'Angers sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et à la commune d'Angers. Une copie en sera adressée au trésorier principal d'Angers Municipale. Délibéré après l'audience du 3 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Luc Martin, président, M. David Labouysse, premier conseiller, Mme Justine-Kozue Kubota, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2023. Le rapporteur, D. C Le président, L. MARTIN La greffière, V. MALINGRE La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, V. MALINGRE No 2008246
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (2)Citées par cette décision (0)
Citations
2 décisions citent cet arrêtScanner →Citée par (2)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7728 novembre 2023
DTA_2302810_20231128TA4429 novembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2008246_20231129
CAA1329 avril 2024
DCA_23MA01720_20240429Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 29 novembre 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2008246_20231129
Données disponibles
- Texte intégral