TA59juge unique (2)juge unique (2)
TA59 · juge unique (2) — 20 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2008247_20220920
- Date
- 20 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 novembre 2020, M. B C, représenté par Me Carel, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 novembre 2019 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de 6 mois ; 2°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui restituer son permis de conduire ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : -il n'a pas reçu copie de l'avis de retenue du permis ; - l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure, le principe du contradictoire ayant été méconnu. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2021, le préfet du-Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le moyen tiré de l'absence de remise de l'avis de retenue du permis est inopérant ; - l'autre moyen soulevé par M. C n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Après avoir entendu le rapport de M. A au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Le 9 octobre 2019, rue Antoine de Saint-Exupéry à Calais, M. B C a fait l'objet d'un contrôle aux produits stupéfiants qui a fait apparaît qu'il avait consommé du cannabis. Son permis de conduire a alors été retenu par les services de police, puis le préfet du Pas-de-Calais a suspendu la validité de son permis pour une durée de six mois par un arrêté du 25 novembre 2019 dont le requérant demande l'annulation. 2. Il ressort des pièces du dossier que, par courrier du 16 octobre 2019, le préfet du Pas-de-Calais a invité M. C à présenter des observations sur une éventuelle mesure de suspension de la validité de son permis de conduire. Le pli a été retourné à l'administration revêtu de la mention " pli avisé et non réclamé ". Dès lors, le préfet doit être regardé comme ayant régulièrement mené la procédure contradictoire prévue à l'article L. 121-1 du code de la route et le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté comme manquant en fait. 3. L'autre moyen soulevé étant inopérant, il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de l'intérieur. Copie pour information en sera adressée au préfet du Pas-de-Calais. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2022. Le magistrat désigné, signé P. A La greffière signé M. D La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (2)
- Formation
- juge unique (2)
- Date
- 20 septembre 2022
Référence
DTA_2008247_20220920
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel