TA953ème Chambre (J.U.)3ème Chambre (J.U.)Satisfaction Totale
TA95 · 3ème Chambre (J.U.) — 23 mars 2023
- ECLI
- DTA_2008247_20230323
- Date
- 23 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 août 2020 et le 4 novembre 2022, M. A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 5 novembre 2019 par laquelle le maire de la commune de Clamart (Hauts-de-Seine) lui a infligé la sanction d'avertissement, ensemble la décision du 11 février 2020 par laquelle le maire a rejeté son recours gracieux dirigé contre cette décision ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Clamart la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée en droit ; - elle repose sur des faits qui ne sont pas matériellement établis. Par des mémoires en défense, enregistrés le 15 mars 2021 et le 3 février 2023, la commune de Clamart conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 26 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 9 février 2023 à 12 heures. Des mémoires ont été produits par M. A le 9 février 2023 à 12 heures 02 et 12 heures 54, postérieurement à la clôture de l'instruction. Ils n'ont pas été communiqués. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Oriol, rapporteure ; - et les conclusions de M. Gabarda, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. En mars 2018, la commune de Clamart (Hauts-de-Seine) a recruté M. A pour une durée d'un an, en qualité d'attaché contractuel, pour exercer les fonctions de juriste acheteur. Ce contrat a été renouvelé le 13 février 2019 pour une durée de trois ans, jusqu'au 27 mars 2022. Au motif que M. A avait adopté une attitude de défiance vis-à-vis de sa hiérarchie, commis des manquements au regard des consignes qui lui étaient données et supprimé à distance 2 824 fichiers informatiques sans accord préalable en violation de la charte informatique, le maire de la commune de Clamart a décidé, le 5 novembre 2019, de lui infliger la sanction d'avertissement. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l'annulation de cette décision, ensemble la décision du 11 février 2020 par laquelle le maire a rejeté son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 36 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 susvisé du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale : " Tout manquement au respect des obligations auxquelles sont assujettis les agents publics, commis par un agent contractuel dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions est constitutif d'une faute l'exposant à une sanction disciplinaire, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par le code pénal. ". Selon l'article 36-1 du même décret : " Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées aux agents contractuels sont les suivantes : / 1° L'avertissement ; / () La décision prononçant une sanction disciplinaire doit être motivée. / () ". Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () / 2° Infligent une sanction () ". L'article L. 211-5 du même code dispose que : " () La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 3. La décision attaquée du 5 novembre 2019, si elle mentionne les considérations de fait qui ont conduit à son édiction, ne vise en revanche aucune base légale, notamment pas les articles 36 et 36-1 précités du décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi n° 84-83 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale, qui exposent les conditions dans lesquelles des sanctions disciplinaires peuvent être infligées auxdits agents. Par suite, M. A, qui n'a pas été informé en droit des bases légales sur lesquelles repose l'avertissement qui lui a été infligé, est fondé à soutenir que la décision du 5 novembre 2019 est entachée d'un défaut de motivation. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 5 novembre 2019 par laquelle le maire de la commune de Clamart lui a infligé la sanction d'avertissement. Il en va de même, par voie de conséquence, de la décision du 11 février 2020 par laquelle le maire de la commune de Clamart a rejeté son recours gracieux dirigé contre cette décision. Sur les frais liés au litige : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Clamart la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : La décision du 5 novembre 2019 par laquelle le maire de la commune de Clamart a infligé la sanction d'avertissement à M. A, ensemble la décision du 11 février 2020 par laquelle le maire a rejeté son recours gracieux dirigé contre cette décision, sont annulées. Article 2 : La commune de Clamart versera la somme de 500 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Clamart. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2023. La magistrate désignée, Signé C. ORIOLLa greffière, Signé V. RICAUD La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, La greffière
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 3ème Chambre (J.U.)
- Formation
- 3ème Chambre (J.U.)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 mars 2023
Référence
DTA_2008247_20230323