TA44Président 3 : M. CANTIE - R. 222-13Président 3 : M. CANTIE - R. 222-13
TA44 · Président 3 : M. CANTIE - R. 222-13 — 29 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2008248_20231229
- Date
- 29 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 août 2020, Mme C D, veuve A, représentée par la SCP Caron-Daquo-Amouel-Pereira : 1°) conteste la lettre en date du 18 décembre 2019 concernant les modalités de liquidation de sa pension de réversion n° B97502177W ; 2°) demande au tribunal d'enjoindre à l'autorité compétente de régulariser sa situation. Elle soutient que la pension de réversion dont elle bénéficie n'a pas été correctement établie, en raison du défaut de prise en compte de la totalité des services militaires effectués par son défunt époux et dès lors qu'elle est en droit de prétendre à l'intégralité de la pension, l'autre ayant-cause étant décédé le 8 juin 1966. Par des mémoires en défense enregistrés les 24 novembre 2020 et 27 janvier 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - le recours est irrecevable, en raison de sa tardiveté, la décision contestée étant purement confirmative d'une décision antérieure devenue définitive ; - la demande est infondée ; - en tout état de cause, la requérante ne peut prétendre qu'aux arrérages afférents à certaines des années précédant sa demande, en application de l'article L. 53 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement est susceptible d'être fondé sur le moyen, relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité du recours de Mme D, dès lors que les courriers contestés se bornent à répondre à des demandes d'information de l'intéressée, ne révélant ainsi aucune décision, nonobstant la mention erronée, apposée sur ceux-ci, concernant des voies et délais de recours, et ne comportent aucune prise de position susceptible de produire des effets notables sur les droits ou la situation de Mme D, qui était à même de solliciter la révision de sa pension d'ayant-cause. Des observations, enregistrées le 30 novembre 2023, ont été produites pour Mme D. Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les conclusions de M. Vauterin, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme D bénéficie depuis le 1er août 1996 d'une pension militaire d'ayant-cause du chef de son conjoint décédé, partagée à parts égales avec la première épouse de celui-ci et qui lui a été concédée par un arrêté du 7 juillet 1997. Cette pension a été révisée par un arrêté du 22 octobre 2018 en application de l'article 211 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2020. L'intéressée a sollicité par des courriers de son conseil des 12 décembre 2018, 5 avril 2019 et 10 décembre 2019 des explications quant aux modalités de liquidation de sa pension. Des informations ont été fournies à cet égard à l'intéressée par le service des retraites de l'Etat (SRE), par des lettres des 21 janvier 2019 et 18 décembre 2019. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". 3. Il résulte de l'instruction que, par les courriers de son conseil déjà mentionnés, Mme D s'est bornée à solliciter des explications quant aux modalités de détermination du montant de sa pension d'ayant-cause. Dès lors et nonobstant la mention erronée, apposée sur chacune des lettres du SRE des 21 janvier et 18 décembre 2019, selon laquelle " la présente décision peut faire l'objet, dans le délai de quatre mois à compter de sa notification, d'un recours contentieux devant le tribunal administratif () ", les réponses ainsi apportées à l'intéressée par l'administration ne révèlent aucune décision. Eu égard à leur contenu, ces lettres ne comportent aucune prise de position susceptible de produire des effets notables sur les droits ou la situation de Mme D, qui était à même de solliciter la révision de sa pension d'ayant-cause. 4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre, la requête de Mme D, qui n'est dirigée contre aucune décision, est irrecevable et doit être rejetée pour ce motif, dans toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D, veuve A et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2023. Le magistrat désigné, C. BLa greffière, C. DUMONTEIL La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière C. DUMONTEIL
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Président 3 : M. CANTIE - R. 222-13
- Formation
- Président 3 : M. CANTIE - R. 222-13
- Date
- 29 décembre 2023
Référence
DTA_2008248_20231229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel