TA132ème Chambre2ème ChambreCitée 3×
TA13 · 2ème Chambre — 3 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2008248_20240703
- Date
- 3 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 26 octobre 2020, les 21 et 23 mars 2022 la société civile immobilière JT, représentée par Me Guin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la délibération datée du 19 décembre 2019 par laquelle le conseil de la métropole Aix-Marseille-Provence a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) du Territoire Marseille Provence ; 2°) de mettre à la charge de la métropole Aix-Marseille-Provence la somme de 3 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il y a eu insuffisante information des membres des conseils municipaux, des conseils de territoire et du conseil de la métropole ; - les principes d'analyse retenue par les auteurs du PLUi pour établir le zonage et la vocation des territoires n'ont pas permis une prise en compte suffisante des impératifs environnementaux ; - le règlement du PLUi méconnaît l'objectif de protection des zones agricoles posé par l'article R. 151-22 du code de l'urbanisme et rend par suite ce PLUi incompatible avec l'une des orientations essentielles du SCoT ; - les risques incendie et inondation n'ont été que partiellement pris en compte par le PLUi ; - le PLUi a décidé de maintenir un emplacement réservé sur le tènement foncier dont elle est propriétaire, alors qu'il a été établi que le site ne se prête pas à ce qui est prévu ; - les choix d'aménagement multipliant les emplacements réservés pérennisent les maux urbains existants ; - la délimitation approximative des zones à risques du 13ème arrondissement conduit les services à subordonner l'instruction des demandes d'autorisations à la production d'études coûteuses ; la délimitation de la zone UM1 rue Charpin sera annulée. Par deux mémoires, enregistrés le 9 juillet 2021 et le 5 avril 2024, la métropole Aix-Marseille-Provence, représentée par Me Poulard et Me Mialot, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre des frais d'instance. Elle soutient que : - la requête est irrecevable, faute pour la requérante d'établir sa qualité de propriétaire ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 17 avril 2024, la clôture de l'instruction a été prononcée avec effet immédiat en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Busidan, première conseillère, - les conclusions de M. Peyrot, rapporteur public, - et les observations de Me Aubisse, représentant la métropole Aix-Marseille-Provence. Considérant ce qui suit : 1. La société JT, propriétaire d'immeubles bâtis et non bâtis à Marseille, demande l'annulation de la délibération du 19 décembre 2019 par laquelle le conseil de la métropole Aix-Marseille-Provence a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) du Territoire Marseille Provence. Sur la légalité externe de la délibération attaquée : 2. En premier lieu, le moyen tiré de " l'insuffisante information, successivement des communes et de leurs élus, des membres des conseils de territoire et enfin du conseil de la métropole " n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier la portée et le bien-fondé. Il doit être écarté pour ce motif. 3. En deuxième lieu, si la requérante prétend que les principes d'analyse retenue par les auteurs du PLUi ne permettraient pas une prise en compte suffisante des impératifs environnementaux, cette affirmation générale n'est pas assortie des précisions nécessaires pour y voir un moyen opérant à l'encontre de la délibération attaquée. 4. En troisième lieu, en qualifiant d'" extrêmement sévère " l'avis donné par la mission régionale d'autorité environnementale (MRAe) sur le PLUi, en soutenant que ladite MRAe aurait considéré qu'" un manque d'identification précise des secteurs de projet touché de manière notable par le PLUi constitue une lacune majeure dans l'analyse des incidences de celui-ci sur l'environnement ", et que cette même MRAe aurait constaté que le PLUi n'aurait pas étudié de solutions alternatives à la localisation prévue des extensions urbaines, la requérante n'assortit pas sa lecture de l'avis de la MRAe des précisions nécessaires pour y lire un moyen possiblement tiré d'une insuffisante " démarche environnementale " des auteurs du PLUi. Il en va de même des affirmations générales selon lesquelles les techniques de cartographies utilisées " parfaitement inappropriées à l'identification des enjeux " et le " recours quasi-systématique aux analyses quantitatives au détriment des analyses qualitatives " auraient été des techniques qui auraient permis aux auteurs du PLUi de méconnaître les contraintes imposées par le législateur, sans même que la requérante n'identifie précisément ces contraintes. 5. En quatrième lieu, en se bornant à affirmer qu'au-delà du bilan quantitativement favorable apparaissant au PLUi, il " est manifeste que l'espace agricole sera comme par le passé fortement mobilisé par les extensions urbaines du PLUi ", la requérante n'établit pas que le PLUi serait incompatible avec le SCoT approuvé en 2012 en matière de préservation des terres agricoles. La circonstance que " plusieurs " secteurs à fort potentiel agronomique, tel la ZAC du Billard à Gignac-la-Nerthe, ne seraient pas protégés dès lors qu'ils sont classés en zone AU, n'est pas davantage de nature, à elle seule, à établir l'incompatibilité du PLU avec le SCoT, qui s'apprécie notamment à l'échelle du territoire couvert par le SCoT. L'incohérence alléguée entre le règlement et le projet d'aménagement et de développement durables du PLUi n'est pas plus établie par la seule circonstance que les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés sont autorisés dans les zones A1 et A2 avec, dans ce dernier zonage, " des conditions assez permissives ", que la requérante ne prend d'ailleurs pas la peine de citer. Alors que l'article L. 151-11 du code de l'urbanisme prévoit qu'en zone agricole, le règlement peut autoriser les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, la possibilité prévue par le règlement de construire en zone agricole lesdits locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés ne rend pas, par elle-même, le règlement applicable contraire à l'article R. 151-22 du code de l'urbanisme qui dispose : " Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ". 6. En cinquième lieu, si la requérante déplore qu'un principe d'inconstructibilité stricte ne soit pas appliqué pour les secteurs fortement exposés au risque incendie, son moyen n'est pas assorti des précisions nécessaires pour en apprécier la portée, alors que, notamment, elle n'indique pas quels secteurs seraient concernés par un règlement qu'elle qualifie de " permissif ". Pareillement, en se bornant à affirmer de manière générale qu'en bordure du Parc National des Calanques, le PLUi permettrait de poursuivre l'urbanisation des franges urbaines sans indiquer quels secteurs auraient été classés en méconnaissance du principe du PADD consistant à arrêter l'urbanisation dans les zones de franges et en méconnaissance du risque incendie, elle ne met pas le tribunal à même d'apprécier la portée et le bien-fondé de son moyen. Par ailleurs, si les démolitions-reconstructions, les extensions de logements et créations d'annexes sont autorisées en zone inconstructible, ou la construction d'établissement recevant du public ou de logement, cette seule circonstance n'établit pas que le règlement n'aurait pas pris en compte le risque incendie. De même, alors qu'elle ne prend pas la peine d'indiquer les conditions encadrant la construction d'établissements recevant du public et d'habitations en zone à prescriptions renforcées exposées à un risque d'incendie, elle n'établit pas que ce risque n'aurait pas été pris en compte par le règlement du PLUi. 7. En sixième lieu, la requérante semble soutenir que l'emplacement réservé, dont est grevée sa propriété apparemment sise chemin de la Madrague Ville, est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au motif que ce terrain ne se prêterait pas à ce qui est envisagé. Cependant, outre le peu de clarté de son argumentaire, la pièce versée à l'appui de ses dires est datée de février 2020, soit une date postérieure à celle de la délibération attaquée. Dans ces conditions, le moyen ne peut qu'être écarté. 8. En dernier lieu, si la requérante conteste le tracé de la zone UM1 située 40 rue Fernand Charpin dans le douzième arrondissement de Marseille, son argumentaire reposant sur la délimitation " singulièrement approximative " des zones à risques du 13ème arrondissement ne met pas le tribunal à même de comprendre la portée et le bien-fondé de son moyen. 9. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que la société JT n'est pas fondée à demander l'annulation de la délibération du 19 décembre 2019, par laquelle le conseil de la métropole Aix Marseille Provence a adopté le plan local d'urbanisme intercommunal du Territoire Marseille Provence. Sur les frais liés au litige : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la métropole Aix-Marseille-Provence, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la requérante sur ce fondement. En revanche, dans les circonstances de l'espèce et sur le même fondement, il y a lieu de mettre à la charge de la société JT une somme de 1 000 euros à verser à la métropole au titre des frais d'instance. D É C I D E : Article 1er : La requête de la société JT est rejetée. Article 2 : La société JT versera la somme de 1 000 euros à la métropole Aix-Marseille-Provence au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière JT et à la métropole Aix-Marseille-Provence. Délibéré après l'audience du 18 juin 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Hogedez, présidente, - Mme Busidan, première conseillère, - Mme Arniaud, première conseillère, assistées de M. Brémond, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2024. La rapporteure, signé H. BusidanLa présidente, signé I. HogedezLe greffier, signé A. Brémond La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 3 juillet 2024
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2008248_20240703
Données disponibles
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