TA444ème Chambre4ème ChambreCitée 1×
TA44 · 4ème Chambre — 1 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2008249_20231201
- Date
- 1 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 17 août 2020 et 22 mars 2023, M. B A, représenté par Me Lebon, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 octobre 2019 par laquelle le préfet de l'Essonne a ajourné sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne, à titre principal, de lui octroyer la nationalité française, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de naturalisation. Il soutient que : - la décision n'est pas suffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article 21-17 du code civil ; - elle méconnaît la règle non bis in idem dès lors qu'elle est fondée sur les mêmes faits que ceux qui ont donné lieu à condamnations judiciaires ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît la circulaire du 27 avril 1995 et celle du 16 octobre 2012. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - le code civil ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Benoist a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant égyptien, a déposé une demande de naturalisation auprès du préfet de l'Essonne qui a, par une décision du 22 octobre 2019, ajourné à trois ans sa demande. Il a formé un recours contre cette décision auprès du ministre de l'intérieur, lequel a maintenu cet ajournement par une décision du 18 juin 2020, au motif qu'il a été l'auteur d'exhibition sexuelle le 11 décembre 2016 à Evry. Par sa requête, M. A demande l'annulation de la décision préfectorale. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision préfectorale : 2. En application des dispositions de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, les décisions par lesquelles le ministre statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles des autorités préfectorales qui lui sont déférées. Ainsi, la requête doit être regardée comme exclusivement dirigée contre la décision ministérielle et les moyens relatifs à des vices propres de la décision préfectorale sont inopérants. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision ministérielle': 3. En premier lieu, la décision attaquée vise les articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993 et mentionne les circonstances de faits propres à la situation du postulant. Ainsi, cette décision comporte, avec suffisamment de précision, l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : " () / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant. 5. Il est constant que M. A a fait l'objet, par un jugement du tribunal correctionnel d'Evry en date du 14 février 2017, d'une condamnation à six mois d'emprisonnement avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve de deux ans pour la commission d'une infraction d'exhibition sexuelle le 11 décembre 2016. Contrairement à ce qu'indique l'intéressé, et en dépit de leur caractère isolé et de la circonstance qu'il a réglé l'intégralité des sommes dues à la suite de cette condamnation, ces faits, lesquels revêtent une certaine gravité, n'étaient pas anciens à la date de la décision attaquée. Par suite, eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder ou non la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite, le ministre, en se fondant sur ces faits pour ajourner la demande de l'intéressé, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation, nonobstant les circonstances selon lesquelles il serait en situation régulière sur le territoire français, s'y est maintenu pendant plusieurs années, travaille et a une vie familiale. 6. En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 312-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Font l'objet d'une publication les instructions, les circulaires ainsi que les notes et réponses ministérielles qui comportent une interprétation du droit positif ou une description des procédures administratives. Les instructions et circulaires sont réputées abrogées si elles n'ont pas été publiées, dans des conditions et selon des modalités fixées par décret. ". L'article 7 du décret n° 2018-1047 du 28 novembre 2018 relatif aux conditions de publication des instructions et circulaires dispose : " Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2019. / Les circulaires et instructions signées avant cette date sont réputées abrogées au 1er mai 2019 si elles n'ont pas, à cette dernière date, été publiées sur les supports prévus par les dispositions de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration. ". 7. D'autre part, aux termes de l'article R. 312-3-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les documents administratifs mentionnés au premier alinéa de l'article L. 312-2 émanant des administrations centrales de l'Etat sont, sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, publiés dans des bulletins ayant une périodicité au moins trimestrielle et comportant dans leur titre la mention " Bulletin officiel ". () ". Et aux termes de l'article R. 312-8 du code des relations entre le public et l'administration : " Par dérogation à l'article R. 312-3-1, les circulaires et instructions adressées par les ministres aux services et établissements de l'Etat sont publiées sur un site relevant du Premier ministre. Elles sont classées et répertoriées de manière à faciliter leur consultation. " 8. Si M. A entend se prévaloir de l'interprétation issue des circulaires du 27 avril 1995 et du 16 octobre 2012, ces dernières ne sont pas au nombre des circulaires publiées sur le site relevant du Premier ministre appelé " Légifrance ". Par suite, elles ne sont pas opposables et ce moyen doit être écarté. 9. En quatrième lieu, M. A ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 21-17 du code civil, la décision attaquée n'étant pas fondée sur ces dispositions mais sur celles de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993. 10. En cinquième lieu, M. A ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre d'une décision statuant sur l'acquisition de la nationalité française. 11. En dernier lieu, la décision d'ajournement d'une demande d'acquisition de la nationalité française ne revêt pas le caractère d'une sanction. Par suite, M. A ne peut utilement soutenir qu'en méconnaissance de la règle non bis in idem, il aurait fait l'objet de plusieurs sanctions pour les mêmes faits. 12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 10 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Allio-Rousseau, présidente, Mme Frelaut, première conseillère, Mme Benoist, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2023. La rapporteure, L.-L. BENOISTLa présidente, M.-P. ALLIO-ROUSSEAU La greffière, E. HAUBOIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 1 décembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2008249_20231201
Données disponibles
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