TA59juge unique (3)juge unique (3)
TA59 · juge unique (3) — 17 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2008258_20221117
- Date
- 17 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 novembre 2020, M. C A forme opposition à la contrainte émise le 20 octobre 2020 par la caisse d'allocations familiales du Nord pour le recouvrement d'une somme de 388,90 euros correspondant à différents indus d'aide personnalisée au logement et de prime exceptionnelle de fin d'année perçus en 2016 et 2017. Il soutient que son recours devant la caisse d'allocations familiales du Nord et le conseil départemental suspendait toute procédure. Par un mémoire en défense enregistré le 21 janvier 2022, la caisse d'allocations familiales du Nord conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Groutsch, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " () le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". Aux termes de l'article R. 133-3 du même code : " Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles / () / Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié () par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification () ". Aux termes de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés. ". 2. M. A ne conteste pas le bienfondé des indus ayant justifié la contrainte litigieuse, résultant d'une omission de déclaration de sa vie maritale dès l'année 2016, mais se borne à soutenir que la caisse d'allocations familiales du Nord ne pouvait lui adresser une contrainte alors qu'il avait contesté son indu devant l'administration. Néanmoins, si l'accusé de réception de sa contestation par le département du Nord en date du 8 octobre 2020 lui indiquait que l'instruction de sa demande était suspendue dans l'attente des informations complémentaires de la caisse d'allocations familiales, cette indication ne signifiait pas que l'administration ne pouvait pas procéder au recouvrement de la dette du requérant. Il résulte en outre de l'instruction que la contrainte a été régulièrement émise dès lors que M. A a bien été destinataire, les 3 janvier 2019 et 18 septembre 2020, de mises en demeure conformément aux dispositions précitées de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la caisse d'allocations familiales du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2022. Le magistrat désigné, signé P. B La greffière, signé C. KUREK La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (3)
- Formation
- juge unique (3)
- Date
- 17 novembre 2022
Référence
DTA_2008258_20221117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel