TA693ème chambre3ème chambreSatisfaction Totale
TA69 · 3ème chambre — 11 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2008259_20220711
- Date
- 11 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2020, M. A C, représenté par la SELARL Bescou et Sabatier avocats associés, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision tacite par laquelle le préfet du Rhône lui a refusé le séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et l'autorisant à travailler, ou à tout le moins de réexaminer sa demande, dans un délai de deux mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son conseil d'une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à charge pour celui-ci de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Le requérant soutient que : - les motifs de la décision ne lui ont pas été communiqués ; - le préfet n'a pas régulièrement mis en œuvre la procédure consultative médicale ; - le refus méconnait le 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Par courrier en date du 10 janvier 2022, le préfet du Rhône a été invité à produire l'avis rendu par le collège des médecins de l'OFII sur l'état de santé de M. A C. Par un mémoire en défense enregistré le 10 janvier 2022, le préfet du Rhône a produit des pièces. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 octobre 2021. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ; Vu : - l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, modifié, signé à Alger le 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique, ensemble le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ensemble l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions, prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Stillmunkes, président, Considérant ce qui suit : 1. M. C, de nationalité algérienne, a demandé la délivrance d'un titre de séjour pour motifs médicaux, au sens du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé, le 27 décembre 2019. Du silence gardé sur cette demande au-delà du délai de quatre mois prévu par les articles R. 311-12 et R. 311-12-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicables, devenus les articles R. 432-1 et R. 432-2, est née une décision implicite de rejet, dont le requérant demande l'annulation. 2. Aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande () ". En l'absence de communication des motifs dans le délai d'un mois la décision implicite se trouve entachée d'illégalité. 3. Il ressort des pièces du dossier que, par courrier en date du 9 septembre 2020, reçu par les services préfectoraux le 11 septembre 2020, le conseil du requérant a demandé la communication des motifs du refus tacite de séjour. En l'absence de réponse dans le délai d'un mois prévu par les dispositions précitées de l'article L. 232-4, le requérant est fondé à soutenir que la décision est entachée de vice de forme et doit, en conséquence, être annulée, sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur les autres moyens de la requête. 4. L'annulation prononcée par le présent jugement implique, eu égard à son motif, que le préfet réexamine la demande de séjour. Eu égard à l'ancienneté de cette demande et alors notamment que l'avis du collège de médecins de l'OFII du 20 février 2020 estimait alors que les soins requis ne devaient être poursuivis que pour une durée de six mois, il y a lieu en l'espèce d'enjoindre au préfet du Rhône de procéder à ce réexamen dans le délai de deux mois, sous réserve que le requérant ait préalablement confirmé sa demande, dans le délai de deux mois, le cas échéant par voie postale, en demandant le cas échéant de présenter de nouveaux éléments selon la procédure particulière prévue pour assurer le respect du secret médical afin que le préfet puisse statuer sur le fondement d'un avis médical actuel et pertinent. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le requérant sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision tacite par laquelle le préfet du Rhône a refusé le séjour à M. C est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Rhône de procéder au réexamen de la demande de séjour de M. C dans le délai de deux mois, sous réserve que M. C ait préalablement confirmé sa demande au vu de sa situation actuelle dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, le délai de réexamen imparti au préfet courant à compter de la réception de cette confirmation, dans les conditions précisées au paragraphe 4 du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C et au préfet du Rhône. Copie en sera adressée à la SELARL Bescou et Sabatier avocats associés. Délibéré après l'audience du 27 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Stillmunkes, président, Mme Monteiro, première conseillère, M. Bertolo, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2022. Le président-rapporteur, H. Stillmunkes L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, M. B La greffière, S. Hosni La République mande et ordonne au préfet du Rhône, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 juillet 2022
Référence
DTA_2008259_20220711
Données disponibles
- Texte intégral