TA442ème Chambre2ème Chambre
TA44 · 2ème Chambre — 27 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2008260_20220727
- Date
- 27 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 17 août et 30 novembre 2020 et 7 juin 2021, M. A B, représenté par Me Dubos, demande au tribunal : 1°) d'annuler la délibération n° 2020-021 du 9 juin 2020 par laquelle le conseil municipal de Chemazé a désigné ses représentants au conseil d'administration du centre communal d'action social (CCAS) ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Chemazé la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le droit des conseillers municipaux à l'information, prévu par l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales, a été méconnu ; - les dispositions de l'article R. 123-8 du code de l'action sociale et des familles ont été méconnues, dès lors que, suite aux pressions exercées par le maire, la libre constitution de listes de candidats n'a pu être faite par les conseillers municipaux. Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 novembre 2020 et 26 avril et 22 juin 2021, la commune de Chemazé, représentée par Me Papin, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. La clôture immédiate de l'instruction a été prononcée par une ordonnance du 1er juillet 2021, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les conclusions de M. Dias, rapporteur public, - et les observations de Me Papin, représentant la commune de Chemazé. Considérant ce qui suit : 1. Par une délibération n° 2020-021 du 9 juin 2020, le conseil municipal de Chemazé (Mayenne) a désigné ses représentants au conseil d'administration du centre communal d'action social (CCAS). Par une lettre du 19 juin 2020, reçue le même jour, M. B a demandé au maire de la commune de Chemazé de faire annuler cette délibération. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé sur ce recours gracieux. M. B demande au tribunal d'annuler cette délibération et la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales : " Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ". Aux termes de l'article L. 123-4 du code de l'action sociale et des familles : " I.- Un centre communal d'action sociale est créé dans toute commune de 1 500 habitants et plus. Il peut être créé dans toute commune de moins de 1 500 habitants () ". Aux termes de l'article R. 123-7 du même code : " Le conseil d'administration du centre communal d'action sociale est présidé par le maire. Il comprend en nombre égal, au maximum huit membres élus en son sein par le conseil municipal et huit membres nommés par le maire parmi les personnes non membres du conseil municipal mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 123-6. / Le nombre des membres du conseil d'administration est fixé par délibération du conseil municipal ". Et aux termes de l'article R. 123-8 de ce code : " Les membres élus en son sein par le conseil municipal le sont au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle au plus fort reste, sans panachage ni vote préférentiel. Le scrutin est secret. / Chaque conseiller municipal ou groupe de conseillers municipaux peut présenter une liste de candidats même incomplète. Dans cette hypothèse, si le nombre de candidats figurant sur une liste est inférieur au nombre de sièges qui reviennent à celle-ci, le ou les sièges non pourvus le sont par les autres listes. / Les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation sur chaque liste. / Si plusieurs listes ont le même reste pour l'attribution du ou des sièges restant à pourvoir, ceux-ci reviennent à la ou aux listes qui ont obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats ". 3. En premier lieu, il résulte de l'instruction que, par courriel du 4 juin 2019, les conseillers municipaux ont été convoqués par le maire à la séance du 9 juin suivant et qu'ils ont reçu, par ce courriel, un lien de téléchargement d'un document de huit pages d'information expliquant la procédure pour l'élection des représentants au conseil d'administration du CCAS. Le requérant soutient tout d'abord que l'information des membres du conseil municipal a été excessive, dès lors que ce sont 143 pages de documentation sur un ensemble de sujets très variés qui ont été envoyés aux conseillers municipaux avant la séance. Le requérant soutient en outre que l'attitude du maire a vicié les débats. 4. D'une part, sur les 143 pages de documentation adressées aux conseillers municipaux, le guide de l'élu contenait à lui seul 93 pages et le document intitulé " La composition du CCAS " était très clairement identifié. Si les documents communiqués ont été abondants, il y avait treize points à l'ordre du jour de la séance du conseil municipal et les conseillers municipaux ont été suffisamment informés, sans qu'un excès d'information n'ait vicié la procédure. 5. D'autre part, le requérant fait valoir que tout au long du conseil municipal du 9 juin 2020, le maire de la commune a soutenu que la désignation des représentants du conseil municipal au sein du CCAS était un scrutin de liste proposée par le maire. Il produit une retranscription de l'enregistrement de cette séance, établie par un huissier de justice le 31 mai 2021, dont il ressort que le maire a affirmé tout au long de la séance que " c'est un scrutin de listes proposées par le maire ". Toutefois, il résulte de l'instruction que ces propos du maire ne faisaient que répondre à l'affirmation erronée de M. B, qui considérait que les listes pour la désignation des représentants du conseil municipal au sein du CCAS devaient être présentées par les listes de candidats aux élections municipales. Conformément aux dispositions de l'article R. 123-8 du code de l'action sociale et des familles, le maire a pu présenter une liste complète et le requérant une liste incomplète. Dans ces conditions, les conseillers municipaux ont été informés dans des conditions leur permettant de remplir normalement leur mandat. 6. En deuxième lieu, la désignation des membres élus du CCAS a été faite par un scrutin de liste, à la représentation proportionnelle au plus fort reste, sans panachage ni vote préférentiel et le scrutin a été secret, conformément aux dispositions de l'article R. 123-8 du code de l'action sociale et des familles. M. B n'a pas été empêché de présenter une liste. Par suite, les dispositions de l'article R. 123-8 du code de l'action sociale et des familles n'ont pas été méconnues. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l'annulation de la délibération n° 2020-021 du 9 juin 2020 par laquelle le conseil municipal de Chemazé a désigné ses représentants au conseil d'administration du centre communal d'action social (CCAS), ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Chemazé, présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Chemazé. Délibéré après l'audience du 29 juin 2022 à laquelle siégeaient : Mme Loirat, présidente, M. Gauthier, premier conseiller, M. Marowski, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juillet 2022. Le rapporteur, E. C La présidente, C. LOIRAT La greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au préfet de la Mayenne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 27 juillet 2022
Référence
DTA_2008260_20220727
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel