TA59juge unique (3)juge unique (3)
TA59 · juge unique (3) — 17 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2008261_20221117
- Date
- 17 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2020, Mme C A demande au tribunal la remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 986,62 euros, notifié par décision du 19 octobre 2020 du département du Pas-de-Calais. Elle soutient qu'elle n'a pas les moyens de rembourser sa dette, ne disposant que du revenu de solidarité active et ne parvenant à s'en sortir que grâce au travail par intérim. Par un mémoire en défense enregistré le 17 juin 2021, la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Par un courrier du 7 septembre 2022, le Tribunal a informé les parties, en application de l'article R.611-7 du code de justice administrative, qu'il était susceptible de soulever d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité de la demande de remise gracieuse de Mme A dès lors qu'elle ne justifie pas avoir transmis une demande préalable de remise de sa dette au département avant de saisir le tribunal. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Groutsch, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A s'est vu notifier un indu de 986,20 euros de revenu de solidarité active perçus en avril et mai 2020, en raison d'une omission de déclaration de revenus de formation. Elle se borne à demander au tribunal la remise gracieuse de cette dette. Néanmoins, il n'appartient pas au juge administratif de prononcer directement des remises gracieuses. Or, Mme A ne justifie pas avoir transmis une demande préalable de remise de sa dette au conseil départemental du Pas-de-Calais avant de saisir le tribunal et la décision du 19 octobre 2020 ne porte pas sur le rejet d'une demande de remise gracieuse. 2. Par suite, il résulte de ce qui précède que la requête présentée par Mme A est manifestement irrecevable et doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au département du Pas-de-Calais. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2022. Le magistrat désigné, signé P. B La greffière, signé C. KUREK La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (3)
- Formation
- juge unique (3)
- Date
- 17 novembre 2022
Référence
DTA_2008261_20221117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel