TA672ème Chambre2ème Chambre
TA67 · 2ème Chambre — 16 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2008264_20221116
- Date
- 16 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance de renvoi du 21 décembre 2020, le tribunal administratif de Nancy a transmis au tribunal administratif de Strasbourg le dossier de la requête de M. A B, en application des dispositions des articles R. 351-3 et R. 312-1 du code de justice administrative. Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2020 au greffe du tribunal administratif de Nancy et le 22 décembre 2020 au greffe du tribunal administratif de Strasbourg, M. B, représenté par Me Jeannot, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de l'Office français de l'immigration et de l'intégration portant refus des conditions matérielles d'accueil, révélée par la décision du 26 novembre 2019 refusant à ses parents et à son frère le rétablissement des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir les conditions matérielles d'accueil pour M. B dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; subsidiairement d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de réexaminer sa demande, sous la même condition de délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 800 euros TTC au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. B soutient que : - la décision attaquée est implicite, révélée par la décision reçue par ses parents, et qui ne fait pas mention de sa situation ; - elle n'a pas été formalisée par écrit ; - elle est, dès lors, entachée d'incompétence et de défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel de sa situation ; - elle est entachée d'erreur de droit, dès lors qu'il remplissait l'ensemble des conditions requises pour bénéficier des conditions matérielles d'accueil ; - l'Office français de l'immigration et de l'intégration a entaché sa décision d'erreur dans l'appréciation de sa situation de vulnérabilité ; - la décision en litige méconnaît les stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête de M. B est irrecevable, l'intéressé ayant bénéficié des conditions matérielles d'accueil du 5 avril 2018 au 30 novembre 2020. Sa requête est, de ce fait, dirigée contre une décision inexistante. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 mai 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Merri, première conseillère, été entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2022. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant russe né le 22 mars 2000, est entré sur le territoire français le 5 janvier 2017 accompagné de ses parents et de son frère majeur. Le 5 avril 2018, M. B, alors majeur, a présenté une demande d'asile. Le 26 novembre 2019, le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé aux parents du requérant, et à son frère, le rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d'asile, sollicité le 19 août 2019. Par la présente requête, M. B demande au tribunal l'annulation de la décision implicite lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration aurait effectivement pris à l'encontre de M. B, comme ce dernier le soutient, une décision, même implicite, de refus des conditions matérielles d'accueil. Au contraire, il résulte de l'attestation du 16 juin 2022 produite en défense par l'OFII que les conditions matérielles d'accueil ont été accordées au requérant d'avril 2018 à novembre 2020. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation d'une décision inexistante sont dépourvues d'objet et ne peuvent qu'être rejetées. 3. Les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Jeannot et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 19 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Philippe Rees, président, Mme Dorothée Merri, première conseillère, Mme Sabine Dobry, conseillère, Rendu public, par mise à disposition au greffe, le 16 novembre 2022. La rapporteure, D. MERRI Le président, P. REES La greffière, M.-C. SCHMIDT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et de l'Outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 16 novembre 2022
Référence
DTA_2008264_20221116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel