TA44Magistrat : M. ECHASSERIAU - R.222-13Magistrat : M. ECHASSERIAU - R.222-13
TA44 · Magistrat : M. ECHASSERIAU - R.222-13 — 14 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2008264_20221214
- Date
- 14 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 juillet 2020, M. B A demande au tribunal de recevoir l'opposition à contrainte du 6 juillet 2020 qui lui a été délivrée par huissier le 22 juillet 2020, émise par la directrice de la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Sarthe aux fins de recouvrement d'un indu de prime d'activité pour la période du 1er octobre 2017 au 31 mars 2018, d'un montant de 397,35 euros. Il soutient que, suite à son divorce avec son ex épouse en 2019, il convient de se retourner vers cette dernière pour régulariser ce dossier mais refuse de régler cette dette. Par un mémoire enregistré le 29 mars 2022, la directrice de la CAF de la Sarthe conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a, sur sa proposition, dispensé la rapporteure publique de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Le 26 juin 2019, la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Sarthe a notifié à M. A qu'une somme de 397,35 euros lui avait été indûment versée au titre de la prime d'activité pour la période du 1er octobre 2017 au 31 mars 2018. Par un courrier du 4 octobre 2019, la directrice la CAF de la Sarthe l'a mis en demeure de régler cette dette. Par une contrainte délivrée le 6 juillet 2020, signifiée par huissier le 22 juillet 2020, la CAF de la Sarthe a entendu récupérer la somme de 397,35 euros au besoin par exécution forcée. Par la présente requête M. A demande l'annulation de cette dernière décision. 2. Aux termes de l'article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : " La prime d'activité est égale à la différence entre : 1° un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; 2° Les ressources du foyer, qui sont réputés être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1° () ". L'article L. 842-4 du même code prévoit que : " Les ressources mentionnées à l'article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; 3° L'avantage en nature qui constitue la disposition d'un logement gratuit, déterminé de manière forfaitaire ; 4° Les prestations et les aides sociales, à l'exception de certaines d'entre elles en raison de leur finalité sociale particulière ; 5° Les autres revenus soumis à l'impôt sur le revenu ". L'article R. 842-3 de ce code dispose que : " Le foyer mentionné au 1° de l'article l. 842-3 est composé : 1° Du bénéficiaire ; 2° De son conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité () ". 3. A l'appui de sa requête M. A se borne à soutenir qu'en raison de son divorce au cours de l'année 2019 avec son ex épouse il ne lui appartient pas de régler cette dette. Toutefois il résulte de l'instruction et n'est pas contesté par le requérant qu'au cours de la période en litige, du 1er octobre 2017 au 31 mars 2018, il n'a pas déclaré l'intégralité de ses revenus au titre de ses déclarations trimestrielles ainsi que l'a découvert la CAF en recoupant lesdites déclarations avec les données fiscales de l'intéressé. Dans ces conditions, et en tout état de cause, la CAF de la Sarthe est donc fondée à réclamer à M. A le montant de l'indu de prime d'activité au titre de la période 1er octobre 2017 au 31 mars 2018. La seule circonstance que le couple se soit séparé au cours de l'année 2019 ne crée aucun droit pour M. A à conserver les sommes indûment versées du seul fait qu'elles auraient été versées alors qu'il vivait encore en couple, l'intéressé ne démontrant pas que la solidarité légale ne trouvait plus à s'appliquer au cours de la période en litige. Par suite, l'opposition à contrainte formée par M. A doit être rejetée. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la caisse primaire d'allocations familiales de la Sarthe et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2022. Le magistrat désigné, B. C La greffière, B. GAUTIER La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Magistrat : M. ECHASSERIAU - R.222-13
- Formation
- Magistrat : M. ECHASSERIAU - R.222-13
- Date
- 14 décembre 2022
Référence
DTA_2008264_20221214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel