TA593ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA59 · 3ème Chambre — 22 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2008276_20221122
- Date
- 22 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 novembre 2020, M. C A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 29 septembre 2020 par laquelle la ministre des armées, après avis de la commission des recours des militaires, a rejeté son recours administratif préalable à l'encontre de la décision du 14 février 2020 portant rejet d'agrément de sa candidature à un recrutement dans un emploi de la fonction publique civile au titre des dispositions de l'article
L. 4139-2 du code de la défense, ensemble la décision du 14 février 2020.
2°) d'enjoindre à la ministre des armées de délivrer l'agrément sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Il soutient que :
- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
- la décision du 29 septembre 2020 a été édictée par un auteur incompétent ;
- cette décision est entachée d'une erreur de droit en ce qu'il remplissait tous les critères prévus au II de l'article L. 4139-2 du code de la défense pour obtenir l'agrément demandé ;
- elle repose sur une erreur manifeste d'appréciation de ses mérites professionnels.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 août 2022, la ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 14 février 2020 sont irrecevables dès lors que la décision du 20 septembre 2020 prise après avis de la commission des recours des militaires, s'est entièrement substituée à la décision initiale du 14 février 2020 ;
- les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la défense ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B,
- et les conclusions de M. Groutsch, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A a été engagé en qualité de militaire contractuel au sein de l'armée de terre le 6 juin 2000 et a intégré le corps des sous-officiers par le biais du recrutement semi-direct. Il a été affecté au commandement des forces terrestres le 1er août 2009 et promu au grade de sergent-chef le 1er juillet 2011. A sa demande, par arrêté de la ministre des armées du 1er août 2019, son contrat a été résilié et il a été rayé des contrôles à compter du 1er octobre 2019, date à laquelle il a été recruté comme gestionnaire administratif et paie au sein de la direction interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse Grand Nord. Afin de réaliser cette reconversion, M. A a sollicité le 30 janvier 2020 auprès de la ministre des armées une demande d'agrément sur le fondement des dispositions du II de l'article L. 4149-2 du code de la défense, permettant à des anciens militaires d'accéder à la fonction publique civile. Par une décision du 14 février 2020, la ministre des armées a rejeté sa demande d'agrément. Son recours administratif préalable du 30 avril 2020 contre cette décision auprès de la commission des recours des militaires a également été rejeté par décision de la ministre des armées du 29 septembre 2020. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de ces deux décisions.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation de la décision du 14 février 2020 :
2. Aux termes de l'article R. 4125-1 du code de la défense : " Tout recours contentieux formé par un militaire à l'encontre d'actes relatifs à sa situation personnelle est précédé d'un recours administratif préalable, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. / Ce recours administratif préalable est examiné par la commission des recours des militaires, placée auprès du ministre de la défense. () ". Aux termes de l'article R. 4125-10 du même code : " () La décision prise sur son recours, qui est motivée en cas de rejet, se substitue à la décision initiale. () ".
3. Il résulte de ces dispositions que l'institution d'un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaitre le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Dès lors, la décision de la ministre des armées du 29 septembre 2020, arrêtant définitivement, après avis de la commission, la position de l'administration, s'est entièrement substituée à la décision initiale du 14 février 2020 portant non-agrément de la candidature de M. A à un recrutement dans un emploi de la fonction publique civile au titre de l'article L. 4139-2 du code de la défense pour l'année 2020. Elle est, par suite, seule susceptible d'être déférée au juge administratif. Ainsi, la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité des conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision du 14 février 2020 doit être accueillie.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 29 septembre 2020 :
4. Aux termes de l'article L. 4139-2 du code de la défense dans sa version applicable à la date de la décision attaquée : " I.- Le militaire qui remplit les conditions de grade et d'ancienneté définies par décret en Conseil d'Etat peut, sur demande agréée par l'autorité compétente, être détaché dans un corps ou un cadre d'emplois de fonctionnaire civil relevant d'une administration de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public (). II.- Ces corps et cadres d'emplois sont également accessibles, sur demande agréée par l'autorité compétente, aux anciens militaires qui remplissent les conditions de grade et d'ancienneté définies par décret en Conseil d'Etat, sous réserve qu'ils n'aient pas fait l'objet d'une radiation des cadres ou d'une résiliation de contrat pour motif disciplinaire et à l'exclusion de ceux qui sont devenus fonctionnaires civils. () ". Aux termes de l'article R. 4139-11 du même code : " () II.- L'ancien militaire doit avoir accompli, à la date de la réception de sa demande, au moins : () 2° Cinq ans de services militaires pour une nomination dans un emploi de la catégorie B ; () ".
5. Il résulte de ces dispositions que le bénéfice de l'accès des militaires à des emplois civils est subordonné non seulement à la réunion, par les militaires qui le demandent, de certaines conditions de grade et de durée de services, et à condition qu'ils n'aient pas été radiés des cadres ou des contrôles pour motif disciplinaire et qu'ils ne soient pas devenus fonctionnaires civils, mais encore à l'agrément du ministre qui ne peut le refuser à une telle candidature que pour un motif tiré des besoins des services placés sous son autorité. S'il s'agit d'un ancien militaire, seule une radiation des cadres ou une résiliation de contrat pour motif disciplinaire peut en revanche faire obstacle à la délivrance d'un agrément.
6. Il est constant que M. A remplit les conditions prévues par les dispositions précitées du code de la défense pour se porter candidat à un recrutement au titre de l'article
L. 4139-2 de ce code, ce qui est reconnu expressément dans la décision contestée. Cependant, la ministre des armées a refusé de lui accorder l'agrément sollicité au motif que " M. A a volontairement quitté l'institution () ; qu'il a, en effet, rompu son contrat d'engagement pour pouvoir être recruté en qualité d'agent contractuel () ; que, compte tenu de ces circonstances, la direction des ressources humaines de l'armée de terre était fondé à ne pas retenir sa candidature pour favoriser des anciens militaires plus méritants ". Or ces motifs sont étrangers à ce que la ministre pouvait retenir en application des dispositions précitées. Dès lors, en refusant à M. A l'agrément de sa candidature, la ministre des armées a entaché sa décision d'une erreur de droit.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 29 septembre 2020 par laquelle la ministre des armées a rejeté la demande d'agrément de sa candidature à un recrutement dans la fonction publique civile.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. () ".
9. Le présent jugement implique, eu égard au motif d'annulation retenu, d'enjoindre au ministre des armées d'agréer la candidature de M. A au recrutement dans la fonction publique au titre de l'article L. 4139-2 du code de la défense, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 29 septembre 2020 par laquelle la ministre des armées a rejeté la demande d'agrément présentée par M. A au titre de l'article L. 4139-2 du code de la défense est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre des armées d'agréer la candidature de M. A au recrutement dans la fonction publique au titre de l'article L. 4139-2 du code de la défense dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre des armées.
Délibéré après l'audience du 3 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
- Mme Féménia, présidente,
- M. Bourgau, premier conseiller,
- M. Horn, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2022.
La présidente rapporteure,
Signé
J. BL'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau,
Signé
T. BOURGAU
La greffière,
Signé
C. KUREK
La République mande et ordonne à la ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 novembre 2022
Référence
DTA_2008276_20221122
Données disponibles
- Texte intégral