TA951ère Chambre1ère ChambreDésistementCitée 1×
TA95 · 1ère Chambre — 14 février 2023
- ECLI
- DTA_2008284_20230214
- Date
- 14 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 25 août 2020, 8 novembre 2020, 3 juillet 2021 et 22 septembre 2021, Mme A, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 17 juillet 2020 par laquelle le président de l'université Paris Nanterre a prononcé son ajournement à la première session d'examens du master 2 de droit public financier ; 2°) d'annuler le refus verbal de passer l'épreuve orale " exposé-discussion " émis par la présidente du jury à son encontre le 6 juillet 2020 ; 3°) d'annuler la décision du président de l'université Paris Nanterre prononçant son admission au master 2 de droit public financier à l'issue de la seconde session d'examens ; 4°) d'enjoindre au président de l'université Paris-Nanterre de prononcer son admission au master 2 de droit public financier dès la première session d'examens, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) d'enjoindre au président de l'université Paris-Nanterre de transposer la note de 10/20 obtenue à l'exposé-discussion lors de la seconde session d'examens sur le relevé de note de première session dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 6°) de mettre à la charge de l'université Paris Nanterre la somme de 2 400 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les équipes pédagogiques n'étaient pas compétentes en matière de télésurveillance à l'université de Paris Nanterre ; - la décision prononçant son ajournement à la première session d'examens du master 2 droit public financier a été prise au terme d'une procédure irrégulière ; - le délai de reprogrammation de l'épreuve fixé par l'article premier alinéa 2 de la charte des examens de l'université Paris Nanterre n'a pas été respecté - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle a été prise en méconnaissance de l'article D. 611-12 du code de l'éducation dès lors qu'elle s'est vue imposer, sans préavis, de nouvelles conditions d'examen, alors qu'elle ne disposait pas des moyens techniques lui permettant le passage effectif de cette épreuve ; - elle a été prise en méconnaissance du principe d'égalité de traitement des candidats, rappelé à l'article 2 de l'ordonnance n° 2020-351 du 27 mars 2020 relative à l'organisation des examens et concours pendant la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19 ; - l'exception de non-lieu à statuer opposée par le président de l'université Paris Nanterre n'est pas fondée ; Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 octobre 2020, 27 avril 2021, 16 août 2021 et le 6 janvier 2023, l'université Paris-Nanterre, représenté par Me Riquier, conclut au non-lieu à statuer, à titre principal, et à titre subsidiaire, au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - il n'y a plus lieu de statuer sur la requête présentée par Mme A ; - à titre subsidiaire, la requête est irrecevable, faute pour Mme A de justifier d'un intérêt pour agir ; - à titre infiniment subsidiaire, les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Par un mémoire, enregistré le 26 janvier 2023, Mme A a déclaré se désister de la présente instance. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'éducation ; - l'ordonnance n° 2020-351 du 27 mars 2020 relative à l'organisation des examens et concours pendant la crise sanitaire née de l'épidémie de Covid-19 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Zaccaron Guérin, conseillère rapporteure, - et les conclusions de Mme Maisonneuve, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par son mémoire susvisé du 26 janvier 2023, Mme A a déclaré se désister de l'instance. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 2. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme A, la somme demandée par l'université Paris Nanterre, sur le fondement de ces dispositions. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A. Article 2 :Les conclusions présentées par l'université Paris Nanterre sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à l'université Paris Nanterre. Délibéré après l'audience du 31 janvier 2023 à laquelle siégeaient : M. Thierry, président, M. Louvel, premier conseiller, Mme Zaccaron Guérin, conseillère, Assistés de Mme Le Gueux, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2023. La rapporteure, signé C. Zaccaron Guérin Le président, signé P. Thierry La greffière, signé S. Le Gueux La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 20082842
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CAA6926 octobre 2022
DCA_21LY02548_20221026TA9514 février 2023CETTE DÉCISION
DTA_2008284_20230214
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 14 février 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2008284_20230214