TA781ère chambre1ère chambre
TA78 · 1ère chambre — 26 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2008294_20230126
- Date
- 26 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires enregistrés les 9 décembre 2020, 31 mai 2021 et 6 août 2021, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du ministre de l'économie, des finances et de la relance du 4 novembre 2020, en tant que cette décision ne lui a accordé qu'une remise gracieuse partielle, à hauteur de 2 900 euros, du débet prononcé à son encontre par le directeur départemental des finances publiques de l'Essonne, le 12 mars 2015. Il soutient que : - les retraits indus qui lui ont été imputés, en tant que régisseur de la régie des avances du service jeunesse, ont été effectués par l'ancienne régisseuse suppléante et secrétaire du même service, qui avait conservé un chéquier et effectué des retraits, sans y être habilité et sans l'en informer ; - un projet de délibération qui devait être soumis au précédent conseil municipal avait initialement émis un avis favorable à une remise gracieuse totale ; - l'avis rendu par le conseil municipal de la commune de Corbeil-Essonnes le 28 septembre 2020 en faveur d'une remise gracieuse à hauteur de 50 % seulement des sommes imputées est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il n'aurait pas dû faire l'objet d'un traitement similaire à celui de son prédécesseur, qui est un agent de la ville depuis plusieurs années, alors que, pour sa part, il n'est resté qu'un an environ à Corbeil-Essonnes ; - le comptable public n'a pas lui-même effectué les contrôles qu'il lui appartenait de faire, dès lors qu'il ne s'est pas opposé à ce qu'une personne non habilitée puisse effectuer des retraits ; - il a rencontré des difficultés personnelles durant la période de son affectation comme régisseur d'avance de la commune de Corbeil-Essonnes ; - il est soumis, en tant qu'attaché de préfecture, à des règles de déontologie auxquelles il est attaché. Par deux mémoires en défense enregistrés le 29 avril 2021 et le 23 juillet 2021, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant sont inopérants. Par un mémoire enregistré le 23 décembre 2021, la commune de Corbeil-Essonnes, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que la requête de M. A est irrecevable et que les moyens invoqués par celui-ci sont inopérants et en tout état de cause infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu - la loi n°63-156 du 23 février 1963 ; - le décret n°2008-227 du 5 mars 2008 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lutz, - les conclusions de Mme Bartnicki, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A a été responsable des maisons de quartier de la commune de Corbeil-Essonnes ainsi que régisseur d'avance du service jeunesse entre le 18 juin 2010 et le 22 mai 2011. Pendant cette période, sept retraits d'espèces par émission de chèques ont été réalisés sans que les dépenses correspondantes ne soient justifiées dans les écritures de la régie, pour un montant total de 5 800 euros. Le 12 mars 2015, le directeur départemental des finances publiques de l'Essonne a en conséquence, sur le fondement de l'article 11 du décret du 5 mars 2008, émis un arrêté de débet pour ce montant à l'encontre de M. A. Par courrier du 15 mai 2015, l'intéressé a sollicité la remise gracieuse de cette dette. Cette demande a toutefois été rejetée par la direction départementale des finances publiques de l'Essonne le 11 mars 2020. Le 21 août 2020, M. A a formé un recours hiérarchique contre cette décision. Par la présente requête, il demande l'annulation de la décision du ministre de l'économie, des finances et de la relance du 4 novembre 2020, en tant qu'il ne lui a été fait qu'une remise gracieuse partielle du débet prononcé à son encontre et qu'il a été laissé à sa charge une somme de 2 900 euros. Sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Corbeil-Essonnes : 2. Contrairement à ce que soutient la commune de Corbeil-Essonnes, il ressort des termes de la requête présentée par M. A que celle-ci n'est pas seulement dirigée contre la lettre du 6 novembre 2020, par laquelle le responsable du centre des finances publiques de Corbeil-Villabé lui a notifié la décision du ministre de l'économie, des finances et de la relance du 4 novembre précédent, dès lors que le requérant conteste le bien-fondé de l'appréciation du ministre qui a partiellement rejeté sa demande de remise gracieuse. M. A doit ainsi être regardé comme ayant demandé l'annulation de la décision du ministre portant remise gracieuse, qui lui fait grief en tant qu'elle maintient une partie du débet prononcé à son encontre. Il est recevable, à ce titre, à contester la légalité de cette décision dans le cadre d'un recours pour excès de pouvoir. 3. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ". 4. A l'appui de sa requête, M. A, pour contester l'appréciation du ministre de l'économie, des finances et de la relance, reproche à celui-ci, ainsi qu'à la commune de Corbeil-Essonne, dont le ministre a suivi l'avis, de ne pas avoir suffisamment tenu compte des conditions dans lesquelles il a exercé ses fonctions de régisseur de la régie des avances du service jeunesse de la commune. Il se prévaut en outre de sa bonne foi, en soutenant que les retraits à l'origine du débet prononcé à son encontre ont été réalisés par une ancienne régisseuse suppléante, qui n'était plus habilitée à effectuer de telles opérations, sans qu'il ait été informé d'aucun de ces retraits. Le requérant doit ainsi être regardé comme ayant entendu soulever un moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont seraient entachés la décision attaquée et l'avis conforme sur lequel elle est fondée, en refusant de lui accorder une remise de l'ensemble des sommes qui ont été mises à sa charge par l'arrêté de débet. Contrairement à ce que soutient la commune de Corbeil-Essonnes, la requête de M. A, qui est suffisamment motivée, répond aux exigences de l'article R. 411-1 précité. Il y a donc lieu d'écarter les fins de non-recevoir opposées par la commune qui ne sont pas fondées. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 5. Aux termes du I de l'article 60 de la loi du 23 février 1963, modifiée portant loi de finances pour 1963, dans sa rédaction applicable : " Outre la responsabilité attachée à leur qualité d'agent public, les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement des recettes, du paiement des dépenses, de la garde et de la conservation des fonds et valeurs appartenant ou confiés aux différentes personnes morales de droit public dotées d'un comptable public () ". Aux termes du X du même article, dans sa rédaction applicable : " Les régisseurs, chargés pour le compte des comptables publics d'opérations d'encaissement et de paiement, sont soumis aux règles, obligations et responsabilité des comptables publics dans les conditions et limites fixées par l'un des décrets prévus au paragraphe XII ci-après.() ". 6. Aux termes de l'article 1er du décret du 5 mars 2008 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs, pris pour l'application de ces dispositions : " Les régisseurs chargés pour le compte des comptables publics d'opérations d'encaissement (régisseurs de recettes) ou de paiement (régisseurs d'avances) sont personnellement et pécuniairement responsables de la garde et de la conservation des fonds et valeurs qu'ils recueillent ou qui leur sont avancés par les comptables publics, du maniement des fonds et des mouvements de comptes de disponibilités, de la conservation des pièces justificatives ainsi que de la tenue de la comptabilité des opérations./ La responsabilité pécuniaire des régisseurs s'étend à toutes les opérations de la régie depuis la date de leur installation jusqu'à la date de cessation des fonctions ". Aux termes de l'article 3 de ce décret : " Les régisseurs d'avances sont personnellement et pécuniairement responsables du paiement des dépenses dont ils sont chargés. / Toutefois, leur responsabilité, quant aux oppositions et autres significations, est limitée à l'exécution des mesures prescrites par les comptables assignataires des dépenses. / Ils sont également responsables des contrôles qu'ils sont tenus d'exercer en matière de dépenses, dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues pour les comptables publics par l'article 19 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ". L'article 4 du même décret énonce que la responsabilité d'un régisseur se trouve engagée dès lors qu'un déficit en monnaie ou en valeurs a été constaté, qu'une dépense a été irrégulièrement payée ou que, par le fait du régisseur, une recette n'a pas été encaissée ou une indemnité a dû être versée par l'organisme public à un tiers ou à un autre organisme public. L'article 5 dudit décret précise que l'autorité administrative compétente pour mettre en débet le comptable public assignataire constate au bénéfice du régisseur l'existence de circonstances constitutives de la force majeure, sur saisine de celui-ci, de l'ordonnateur ou du comptable public assignataire, par arrêté ou décision. Aux termes de l'article 8 du même décret : " L'ordre de versement est émis, après avis du comptable public assignataire, par l'ordonnateur de l'organisme public auprès duquel le régisseur est placé. ". Enfin, l'article 12 de ce décret prévoit que le régisseur mis en débet peut demander au ministre chargé du budget la remise gracieuse des sommes mises à sa charge, intérêts compris. Et, aux termes de l'article 13 du même décret : " I. ' Le ministre chargé du budget statue sur la demande en remise gracieuse, après avis de l'ordonnateur de l'organisme public intéressé et du comptable public assignataire. / II.- Dans le cas où la somme allouée en remise est supportée par un organisme public autre que l'Etat, le ministre, après avis de l'organisme intéressé, ne peut accorder une remise supérieure à celle acceptée par celui-ci. ". 7. Il résulte de ces dispositions que la responsabilité pécuniaire d'un régisseur est personnellement engagée, depuis la date de son installation jusqu'à la date de cessation de ses fonctions, même en l'absence de faute, dès qu'un déficit en deniers ou en valeurs a été objectivement constaté, seules des circonstances constitutives d'un cas de force majeure étant susceptibles de l'exonérer de cette responsabilité. Toutefois, un régisseur mis en débet peut, postérieurement à la mise en débet, solliciter auprès du ministre chargé du budget, en vertu de l'article 12 du décret du 5 mars 2008 précité, la remise gracieuse des sommes mises à sa charge et, le cas échéant, contester devant le juge de l'excès de pouvoir le refus opposé à sa demande. 8. Par ailleurs, le ministre, lorsqu'il statue sur une demande de remise gracieuse et, le cas échéant, l'organisme public rendant l'avis prévu par l'article 13 du décret du 5 mars 2008 précité, peuvent, dans le cadre de leur large pouvoir d'appréciation, fonder cette appréciation sur des critères, tels que le préjudice financier causé par les manquements, les conditions d'exercice des fonctions du régisseur, la survenance d'un enrichissement personnel de celui-ci ainsi que la situation financière personnelle du régisseur. 9. Enfin, si l'octroi d'une remise gracieuse n'est qu'une simple faculté pour l'administration, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, lorsqu'il est saisi de la légalité d'une décision refusant une remise gracieuse, de vérifier que cette décision n'est pas entachée d'une erreur de fait ou d'une erreur de droit ou si elle ne repose pas sur une appréciation manifestement erronée des circonstances de l'affaire. 10. Il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter partiellement la demande de remise gracieuse présentée par M. A, le ministre de l'économie, des finances et de la relance s'est fondé, aux termes de la décision attaquée, sur l'avis du maire de Corbeil-Essonnes, émis par cette autorité en tant qu'ordonnateur de cette collectivité, ainsi que sur l'avis du conseil municipal de la commune qui avait été recueilli par celui-ci, en application de l'article 13 du décret du 5 mars 2008. Aux termes de ces avis, le conseil municipal comme le maire ont indiqué n'être favorables à une remise gracieuse du débet prononcé à l'encontre de M. A qu'à hauteur de 50 % et à ce qu'une somme de 2 900 euros soit laissée à la charge du régisseur, au motif que les manquements constatés auraient été essentiellement imputables à cet agent communal et non au comptable public. 11. Il n'est toutefois pas contesté que les retraits, qui, à la suite d'un contrôle de la régie, ont donné lieu à un arrêté de débet à l'encontre du requérant, correspondent à des retraits d'espèces réalisés au guichet par l'émission de chèques, provenant d'un chéquier qui avait été conservé, à tort, par une ancienne régisseuse suppléante, sans que le comptable public n'en ait réclamé la restitution et sans que M. A n'en ait lui-même été informé. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que six des sept chèques litigieux ne comportent pas la signature du requérant et que celui-ci a porté plainte le 29 juillet 2020 contre l'ancienne régisseuse suppléante, pour le seul chèque sur lequel figure une signature à son nom, pour usurpation de celle-ci. Lors de la séance du 28 septembre 2020, au cours de laquelle le maire de la commune a recueilli l'avis du conseil municipal, il a en outre été évoqué un contexte anormal dans lequel se serait trouvé le service de la jeunesse de la commune depuis plusieurs années en raison d'une gestion anarchique des précédents régisseurs ainsi que du chef de service. Aux termes leurs avis tant le maire de la commune que le conseil municipal ont également reconnu que le requérant, qui a été régisseur pendant moins d'une année, entre le 18 juin 2010 et le 22 mai 2011, n'avait reçu aucune formation avant d'exercer ces fonctions, ni n'avait été informé des responsabilités qu'elles impliquaient. Enfin, le montant des retraits, ayant été regardés comme des dépenses injustifiées et ayant donné lieu au débet, s'élève à une somme totale de 5 800 euros seulement. Ainsi, eu égard tant aux conditions dans lesquelles il a été demandé au requérant d'exercer les fonctions de régisseur du service de la jeunesse, qu'à l'absence de manquement caractérisé pouvant être reproché à celui-ci ou d'enrichissement personnel, ainsi qu'à la gravité très relative du préjudice subi par la commune au regard de l'ampleur de son budget, tant l'avis de l'ordonnateur de la commune de Corbeil-Essonnes que celui de son conseil municipal, en refusant d'accepter une remise gracieuse de l'ensemble du débet prononcé à l'encontre de M. A, sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation. M. A est, par conséquent, fondé à demander, pour ce motif, l'annulation de la décision du 4 novembre 2020 du ministre de l'économie, des finances et de la relances, prise conformément à ces avis, en tant qu'elle rejette partiellement sa demande de remise gracieuse. D E C I D E : Article 1er : La décision du ministre de l'économie, des finances et de la relance du 4 novembre 2020, en tant que cette décision maintient un débet à l'encontre de M. A d'un montant de 2 900 euros, est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et à la commune de Corbeil-Essonnes. Délibéré après l'audience du 12 janvier 2023, à laquelle siégeaient : - M. Blanc, président, - Mme Lutz, première conseillère, - Mme Degorce, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2023. La rapporteure, Signé F. Lutz Le président, Signé P. Blanc La greffière, Signé C. Delannoy La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2008294
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 26 janvier 2023
Référence
DTA_2008294_20230126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel