TA958ème Chambre8ème ChambreCitée 1×
TA95 · 8ème Chambre — 28 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2008295_20231128
- Date
- 28 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 août 2020, M. et Mme B A, représentés par Me Garriot, demandent au tribunal : 1°) la décharge, en droits et pénalités des cotisations supplémentaires d'impôt sur les revenus et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2016 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la procédure de contrôle sur pièces est viciée en l'absence de réponse aux observations du contribuable ce qui les a privés de la possibilité de connaître les motifs sur lesquels les rehaussements mis à leur charge sont fondés ; - la procédure de contrôle sur pièces et viciée dès lors qu'ils n'ont pas été en mesure de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; - L'acquisition le 16 juin 2016 par la société B A Holding d'un bien immobilier situé à Perros Guirec a été effectué dans l'intérêt de son activité et non pour leur intérêt personnel. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2021, l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal d'île de France conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun moyen de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère, - et les conclusions de M. Bories, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société B A Holding a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016. M. B A dirigeant de la société B A Holding, et Mme A ont fait l'objet d'un contrôle sur pièces. A la suite d'une proposition de rectification du 19 décembre 2017, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux assorties de l'intérêt de retard et de la majoration pour manquement délibéré ont été mises en recouvrement le 30 septembre 2019, au titre de l'année 2016, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, à raison des revenus regardés comme distribués sur le fondement du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts. Les requérants dont la réclamation du 12 novembre 2019 a été rejetée par décision du 25 juin 2020, demandent au tribunal la décharge en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les revenus et de contributions sociales mises à leur charge au titre de l'année 2016. Sur le vice de procédure tiré de l'absence de réponse aux observations du contribuable : 2. Aux termes de l'article L 57, alinéa 5 du livre des procédures fiscales, " lorsque l'administration rejette les observations du contribuable, sa réponse doit également être motivée. ". 3. D'une part, M. et Mme A soutiennent que le service n'a pas répondu aux observations qu'ils ont formulées le 27 décembre 2017 sur la proposition de rectification du 19 décembre 2017 qui leur a été adressée dans le cadre de leur contrôle sur pièces et qui reprenaient les observations présentées par la société B A Holding sur la proposition de rectification du 9 novembre 2017, adressée à cette société dans le cadre de la procédure de vérification de sa comptabilité. Toutefois, l'administration fiscale a produit le courrier du 31 janvier 2018 du service vérificateur par lequel il a été répondu à ces observations, ainsi que l'avis de réception de ce courrier présenté aux requérants le 2 février 2018 et qu'ils ont retiré le 9 février 2018, établissant ainsi que les époux A ont été destinataires d'une réponse à leurs observations. 4. D'autre part, il ressort de la réponse aux observations du contribuable du 31 janvier 2018 que le service vérificateur a répondu à l'ensemble des observations écrites du 27 décembre 2017 et notamment aux observations présentées par la société B A holding sur la proposition de rectification du 9 novembre 2017 précitée, mentionnant que les requérants contestent " les rehaussements du service par les mêmes objections que la SAS B A Holding 2 965 a soulevé dans sa réponse à la proposition de rectification du 9 novembre 2017 ", résumant l'ensemble des moyens dont se prévalait la société et y répondant ensuite de manière exhaustive. Par suite, la réponse aux observations des requérants est suffisamment motivée. Sur l'absence de saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires : 5. Aux termes de l'article L. 59 du livre des procédures fiscales : " Lorsque le désaccord persiste sur les rectifications notifiées, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis [soit] de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts, (). ". Aux termes de l'article L. 59 A du même livre : " I. - La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient lorsque le désaccord porte : 1° Sur le montant du résultat industriel et commercial, non commercial, agricole ou du chiffre d'affaires, déterminé selon un mode réel d'imposition ; / 2° Sur les conditions d'application des régimes d'exonération ou d'allégements fiscaux en faveur des entreprises nouvelles, à l'exception de la qualification des dépenses de recherche mentionnées au II de l'article 244 quater B du code général des impôts ; /3° Sur l'application du 1° du 1 de l'article 39 et du d de l'article 111 du même code relatifs aux rémunérations non déductibles pour la détermination du résultat des entreprises industrielles ou commerciales, ou du 5 de l'article 39 du même code relatif aux dépenses que ces mêmes entreprises doivent mentionner sur le relevé prévu à l'article 54 quater du même code ; /4° Sur la valeur vénale des immeubles, des fonds de commerce, des parts d'intérêts, des actions ou des parts de sociétés immobilières servant de base à la taxe sur la valeur ajoutée, en application du 6° et du 1 du 7° de l'article 257 du même code. /II. - Dans les domaines mentionnés au I, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires peut, sans trancher une question de droit, se prononcer sur les faits susceptibles d'être pris en compte pour l'examen de cette question de droit. /Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la commission peut se prononcer sur le caractère anormal d'un acte de gestion, sur le principe et le montant des amortissements et des provisions ainsi que sur le caractère de charges déductibles des travaux immobiliers. ". Il résulte de ces dispositions que, l'administration peut, en dépit de la demande exprimée par le contribuable, s'abstenir de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires dès lors que le litige opposant l'intéressé à l'administration n'est pas au nombre des différends dont il appartient à la commission de connaître. 6. En l'espèce, le litige porte sur les revenus de capitaux mobiliers, soumis à l'impôt sur le revenu, matière dans laquelle la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires n'est pas compétente. La circonstance que les contribuables n'ont pas été en mesure de saisir cette commission est par suite sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition des contribuables rehaussés dans cette catégorie. Sur le bien-fondé de l'impôt sur le revenu : 7. Aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : () 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. ". 8. Les requérants soutiennent que la propriété connue sous le nom de maison " Eiffel " située sur la commune de Perros Guirec, a été acquise par la société B A Holding le 16 juin 2016 dans l'intérêt de son activité dans le cadre d'un projet d'aménagement d'un centre de formation avec la signature d'un bail commercial conclu avec la société RUBIS. Toutefois il résulte de l'instruction que, d'une part, ce projet d'aménagement est contraire aux stipulations figurant dans l'acte d'acquisition prévoyant de maintenir son affectation à un usage exclusif d'habitation, qu'aucun changement de destination d'usage du bien immobilier n'a été effectué ni aucune déclaration de travaux ou permis de construire déposé, et que les factures de travaux produites par la société ne démontrent pas le caractère professionnel des travaux entrepris. Il en résulte d'autre part, que la société B A Holding a mis gratuitement cette propriété à la disposition de M. B A dirigeant de la société et principal associé, qui a par son compte courant d'associé " achat meuble maison Bretagne ", acquis les meubles de cette maison. Ainsi, l'administration doit être regardée comme établissant qu'en mettant gratuitement la propriété à la disposition de son dirigeant et principal associé B A, alors qu'il n'est pas démontré qu'elle aurait bénéficié en retour d'une contrepartie, la société B A Holding n'a pas agi dans son propre intérêt et a commis un acte anormal de gestion. La circonstance que le rapport de gestion de la société rédigé en 2017 mentionne cette acquisition est sans incidence sur le caractère anormal de sa mise à disposition gratuite au profit de son dirigeant. Par suite, les montants de loyers non versés par les requérants à la société B A Holding constituent un avantage imposable entre les mains du foyer fiscal de M. et Mme A en tant que revenus distribués, par application des dispositions précitées du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, des majorations et intérêts de retard auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2016. Sur les frais liés au litige 10. les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante, une somme au titre des frais exposés par M. et Mme A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme B A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B A et à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal d'île de France. Délibéré après l'audience du 3 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Bertoncini, président, Mme Saïh, première conseillère, Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2023. La rapporteure, signé S. Cuisinier-HeisslerLe président, signé T. BertonciniLa greffière, signé M. C La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, la greffière N°2008295
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CAA5421 juillet 2022
DCA_21NC02983_20220721TA9528 novembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2008295_20231128
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 8ème Chambre
- Formation
- 8ème Chambre
- Date
- 28 novembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2008295_20231128
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