TA139ème Chambre9ème Chambre
TA13 · 9ème Chambre — 9 avril 2024
- ECLI
- DTA_2008298_20240409
- Date
- 9 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 27 octobre 2020 et le 11 février 2022, M. B A, représenté par Me Jarre du cabinet Lamballais et associés, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Grans a refusé de lui délivrer une attestation certifiant la naissance d'un permis de construire tacite correspondant à sa demande de permis de construire référencé PC 13 044 02 E0008 ; 2°) d'enjoindre à la commune de Grans de lui délivrer une attestation certifiant la naissance d'un permis de construire tacite correspondant à la demande n° PC 13 044 02 E0008, sous délai et sous astreinte ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Grans la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - à la suite de l'annulation, prononcée par le tribunal administratif de Marseille le 2 février 2006, le maire était tenu de procéder à une nouvelle instruction de sa demande de permis de construire du 1er février 2002, y compris en l'absence de confirmation de sa demande, en application de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme ; - le silence de l'administration a fait naître un permis tacite le 20 mai 2006 ; - la maison, dont il est propriétaire, est antérieure à 1943 et n'a jamais eu d'autre destination que celle de l'habitation. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2021, la commune de Grans, représentée par Me Susini, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Une ordonnance du 28 novembre 2022 a prononcé la clôture d'instruction immédiate du dossier. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Caselles, - les conclusions de M. Jean-Marie Argoud, rapporteur public, - et les observations de Me Stuart, substituant Me Susini, représentant la commune de Grans. Considérant ce qui suit : 1. M. A est propriétaire d'une bâtisse sur la commune de Grans. Désireux de régulariser des travaux de surélévation et d'aménagement de combles réalisés sans autorisation, M. A a déposé une demande de permis de construire le 1er février 2002, à laquelle le maire de la commune a opposé un refus le 23 mai 2002. Par un jugement du 2 février 2006, le tribunal administratif de Marseille a annulé cette décision. Le 24 juillet 2020, M. A a demandé à l'autorité communale de lui délivrer une attestation certifiant la naissance d'un permis de construire tacite correspondant à la demande n° PC 13 044 02 E0008. Cette demande a fait l'objet d'un rejet implicite le 25 septembre 2020. M. A demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article R. 424-1 du CU entré en vigueur le 1er octobre 2007 : " A défaut de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, le silence gardé par l'autorité compétente vaut, selon les cas : / a) Décision de non-opposition à la déclaration préalable ; / b) Permis de construire, permis d'aménager ou permis de démolir tacite. () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'un refus opposé à une demande d'autorisation d'occuper ou d'utiliser le sol ou l'opposition à une déclaration de travaux régies par le présent code a fait l'objet d'une annulation juridictionnelle, la demande d'autorisation ou la déclaration confirmée par l'intéressé ne peut faire l'objet d'un nouveau refus ou être assortie de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme intervenues postérieurement à la date d'intervention de la décision annulée sous réserve que l'annulation soit devenue définitive et que la confirmation de la demande ou de la déclaration soit effectuée dans les six mois suivant la notification de l'annulation au pétitionnaire. " 4. Enfin, l'annulation par le juge de l'excès de pouvoir de la décision qui a refusé de délivrer un permis de construire, ou qui a sursis à statuer sur une demande de permis de construire, impose à l'administration, qui demeure saisie de la demande, de procéder à une nouvelle instruction de celle-ci, sans que le pétitionnaire ne soit tenu de la confirmer. En revanche, un nouveau délai de nature à faire naître une autorisation tacite ne commence à courir qu'à dater du jour de la confirmation de sa demande par l'intéressé. En vertu des dispositions, citées au point 2, de l'article R. 424-1 du code de l'urbanisme, la confirmation de la demande de permis de construire par l'intéressé fait courir un délai de trois mois, à l'expiration duquel le silence gardé par l'administration fait naître un permis de construire tacite. 5. Il ressort des pièces du dossier d'une part, que M. A n'a pas confirmé sa demande de permis de construire après le jugement du tribunal administratif du 2 février 2006 et d'autre part, qu'il a présenté une nouvelle demande de permis de construire le 5 octobre 2006, qui a, au demeurant, été classée sans suite le 27 août 2008, en application des dispositions en vigueur, à la date de dépôt de sa demande. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'un nouveau délai d'instruction avait commencé à courir, et qu'en l'absence de réponse, il serait détenteur d'une autorisation tacite. En tout état de cause, les dispositions de l'article R. 424-1 du code de l'urbanisme, qui prévoient que le silence de l'administration vaut acceptation en matière de permis de construire, sont entrées en vigueur dans le cadre de la réforme des autorisations de construire du 1er octobre 2007, soit postérieurement au jugement du tribunal administratif de Marseille du 2 février 2006. Par suite, M. A n'est pas fondé à se prévaloir du mécanisme instauré par la modification du code de l'urbanisme intervenue l'année suivante, et qui a fait basculer le permis de construire dans un régime d'autorisation tacite. 6. Il résulte de tout ce qui vient d'être dit que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que celles à fin d'injonction. Sur les frais de l'instance : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de la commune de Grans, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. A une somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le surplus des conclusions est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Grans. Délibéré après l'audience du 19 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Fédi, président, Mme Caselles, première conseillère, Mme Dyèvre, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2024. La rapporteure, signé S. Caselles Le président, signé G. Fédi La greffière, signé S. Ibram La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière. N°2008298
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Date
- 9 avril 2024
Référence
DTA_2008298_20240409
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel