TA773ème chambre3ème chambreSatisfaction Partielle
TA77 · 3ème chambre — 5 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2008301_20231005
- Date
- 5 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2020, la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Lefebvre Père et Fils, représentée par Me Philip, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer résultant de la notification d'une mise en demeure de payer en date du 7 juillet 2020 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requérante soutient que : - les impositions et pénalités afférentes aux années 2015, 2016 et 2017 mises en recouvrement par l'avis n° 20190600034 n'étaient pas exigibles du fait de réclamations d'assiette assorties de demandes de sursis de paiement ; - les autres impositions n'étaient pas exigibles faute de notification préalable d'avis de mise en recouvrement. Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 juillet et 14 septembre 2023, le directeur départemental des finances publiques du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que : - la requérante ne bénéficiait plus du sursis légal de paiement à la date de notification de l'acte de poursuite contesté ; - la transaction conclue le 7 mars 2022 s'oppose à ce que la société continue de contester les impositions y afférentes ; - les avis de mise en recouvrement ont été adressés par lettre simple au siège social de la requérante et n'ont pas été retournés par les services postaux. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Meyrignac ; - et les conclusions de M. Philipbert, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par mise en demeure de payer en date du 7 juillet 2020, le comptable du service des impôts des entreprises de Nogent-sur-Marne a poursuivi le recouvrement de plusieurs impositions émises à l'encontre de la SASU Lefebvre Père et Fils. Cette dernière a formé opposition à l'encontre de cet acte de poursuite par un courrier du 22 juillet suivant, auquel le directeur départemental des finances publiques du Val-de-Marne n'a pas répondu. Par la requête précitée, cette société doit être regardée comme demandant la décharge de l'obligation de payer les sommes réclamées par cette mise en demeure de payer. Sur les conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer : En ce qui concerne les sommes réclamées au titre de l'avis de mise en recouvrement n° 20190600034 : 2. Aux termes de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. L'exigibilité de la créance et la prescription de l'action en recouvrement sont suspendues jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l'administration, soit par le tribunal compétent () ". 3. La requérante soutient que les impositions concernées n'étaient pas exigibles dès lors qu'elle avait présenté une réclamation d'assiette assortie d'une demande de sursis de paiement. Toutefois, il résulte de l'instruction et notamment des copies des réclamations en cause produites par la société que si celle-ci avait demandé à bénéficier du sursis légal de paiement à l'appui de sa réclamation d'assiette du 26 juillet 2019, elle en a perdu le bénéfice à l'expiration du délai de recours contentieux à l'encontre de la décision partielle de rejet de cette réclamation, en date du 20 février 2020 dont il ne résulte pas de l'instruction et n'est d'ailleurs pas allégué qu'elle n'aurait pas été régulièrement notifiée. De plus, la société n'a pas sollicité le bénéfice du sursis légal de paiement à l'appui de sa réclamation en date du 18 mars 2020. Dans ces conditions, sans qu'il soit besoin de statuer sur les effets de la transaction du 7 mars 2022, la requérante n'est pas fondée à soutenir que les impositions en cause n'étaient pas exigibles lors de la notification de la mise en demeure de payer contestée. En ce qui concerne les sommes réclamées au titre des avis de mise en recouvrement nos 20181000066, 20180305228, 20190901147, 20190505059 et 20190505060 : 4. Aux termes de l'article L. 256 du livre des procédures fiscales : " Un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public compétent à tout redevable des sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n'a pas été effectué à la date d'exigibilité () ". Aux termes de l'article R. 256-3 du même livre : " L'avis de mise en recouvrement est rédigé en double exemplaire : a) Le premier, dit "original", est déposé au service compétent de la direction générale des finances publiques ou à la recette des douanes et droits indirects chargé du recouvrement ; b) Le second, dit "ampliation", est destiné à être notifié au redevable ou à son fondé de pouvoir ". Aux termes de l'article R. 256-6 du même livre : " La notification de l'avis de mise en recouvrement comporte l'envoi au redevable, soit au lieu de son domicile, de sa résidence ou de son siège, soit à l'adresse qu'il a lui-même fait connaître au service compétent de la direction générale des finances publiques ou au service des douanes et droits indirects compétent, de l'"ampliation" prévue à l'article R.* 256-3 (). Au cas où la lettre recommandée ne pourrait, pour quelque cause que ce soit, être remise au redevable destinataire ou à son fondé de pouvoir, il doit être demandé à la Poste de renvoyer au service compétent de la direction générale des finances publiques ou au service des douanes et droits indirects expéditeur, le pli non distribué annoté : a) D'une part, de la date de sa première présentation à l'adresse indiquée à la souscription ou, s'il y a lieu, à la nouvelle adresse connue de La Poste ; b) D'autre part, du motif de sa non-délivrance () ". 5. L'avis de mise en recouvrement, titre exécutoire authentifiant la créance de l'administration qui ouvre le délai de la prescription de l'action en recouvrement pour les sommes qui sont énoncées sur ce titre, ne produit ces effets qu'à compter de la date à laquelle il a été régulièrement notifié au contribuable concerné. 6. La société soutient qu'elle n'a pas reçu notification de ces avis de mise en recouvrement préalablement à celle de la mise en demeure de payer contestée. Si le directeur départemental des finances publiques du Val-de-Marne produit en défense ces avis de mise en recouvrement et fait valoir qu'ils ont été envoyés par lettre simple, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 256 du livre des procédures fiscales et à la doctrine administrative, à l'adresse du siège social de la requérante, sans avoir été retournés au service, il n'a pas produit, malgré une mesure d'instruction en ce sens, les avis de réception postaux justifiant de la notification régulière de ces titres exécutoires. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que les impositions correspondantes n'étaient pas exigibles au jour de la notification de l'acte de poursuite contesté. Par voie de conséquence, la société est fondée à demander à être déchargée de l'obligation de payer résultant de la mise en demeure de payer du 7 juillet 2020, à hauteur des sommes correspondants à celles réclamées pour le recouvrement de ces avis de mise en recouvrement. Sur les frais de justice : 7. Il a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat au profit de la requérante la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La SASU Lefebvre Père et Fils est déchargée de l'obligation de payer résultant de la mise en demeure de payer en date du 7 juillet 2020, à hauteur des sommes réclamées au titre des avis de mise en recouvrement nos 20181000066, 20180305228, 20190901147, 20190505059 et 20190505060. Article 2 : L'Etat versera à la SASU Lefebvre Père et Fils la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à société par actions simplifiée unipersonnelle Lefebvre Père et Fils et au directeur départemental des finances publiques du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 21 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Le Broussois, président, M. Freydefont, premier conseiller, M. Meyrignac, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2023. Le rapporteur, Signé : P. Meyrignac Le président, Signé : N. Le Broussois Le greffier, Signé : G. Ngassaki La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 octobre 2023
Référence
DTA_2008301_20231005
Données disponibles
- Texte intégral