TA672ème Chambre2ème Chambre
TA67 · 2ème Chambre — 16 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2008303_20221116
- Date
- 16 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2020 au greffe du tribunal administratif de Nancy et le 29 décembre 2020 au greffe du tribunal administratif de Strasbourg, suite à l'ordonnance de renvoi n° 2003210 du 29 décembre 2020 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nancy, ainsi qu'un mémoire enregistré le 19 décembre 2021,
M. D et Mme C sollicitent la décharge de la somme de 198 euros mise à leur charge par " l'avis aux familles " émis le 30 novembre 2020 par le collège Philippe de Vigneulles à Metz.
Ils soutiennent que :
- faute pour le collège d'avoir mis en place un protocole sanitaire sécurisant au sein de la demi-pension, l'état de santé de M. D constituait un cas de force majeure qui justifiait que l'élève soit retiré de la demi-pension ;
- le collège a été avisé de leur démarche avant la mise en place du confinement en octobre 2020 et l'intendance connaissait leur décision avant l'émission de la décision contestée ;
- il ne saurait être mis à leur charge des frais de demi-pension ne correspondant pas à des prestations exécutées, en l'occurrence des repas effectivement servis, à l'instar de ce qui a été pratiqué dans d'autres établissements de la commune.
Par un mémoire enregistré le 6 avril 2021, le recteur de l'académie de Nancy-Metz a demandé sa mise hors de cause compte tenu de l'autonomie juridique du collège Philippe de Vigneulles.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 décembre 2021 et 17 janvier 2022, le collège Philippe de Vigneulles conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par les requérants n'est fondé.
Par une ordonnance du 27 décembre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée
au 31 janvier 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative ;
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 19 octobre 2022 :
- le rapport de Mme Merri, première conseillère ;
- et les conclusions de M. Boutot, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le fils mineur des requérants était demi-pensionnaire au collège Philippe de Vigneulles à Metz. A l'issue de la seconde période de confinement, le 6 novembre 2020, il a cessé de fréquenter la demi-pension de l'établissement. Le 30 novembre 2020, un " avis aux familles " a été émis pour la somme de 198 euros, au titre des frais de demi-pension pour le premier trimestre de l'année scolaire 2020-2021. Les requérants contestent cette décision.
2. En premier lieu, il est constant que le règlement intérieur du collège Philippe de Vigneulles prévoit que le paiement de la demi-pension s'effectue par trimestre, et que le paiement est dû du seul fait de l'inscription de l'élève en demi-pension, sans que soit prévues d'exceptions ou des modalités d'interruption du service en cours de trimestre.
3. En deuxième lieu, les requérants font valoir que l'état de santé du père de l'élève justifiait le retrait de la demi-pension et que la situation doit être regardée comme un cas de force majeure. Toutefois, le certificat médical produit par les requérants n'a pas pour objet d'interdire tout contact extérieur à l'entourage de M. D. En outre, il est daté de mai 2020 et est donc antérieur à l'inscription du fils des requérants à la demi-pension à la rentrée scolaire 2020. Dès lors, cette situation ne présente pas le caractère imprévisible nécessaire à la reconnaissance d'un cas de force majeure.
4. En troisième et dernier lieu, la circonstance que d'autres établissements de la commune de Metz aient modulé les frais de demi-pension compte tenu de la situation sanitaire en octobre et décembre 2020, à la supposer avérée, est sans incidence sur la légalité de la décision contestée.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le collège devait prendre en compte le retrait de leur fils de la demi-pension en cours de trimestre, et, en conséquence, que leurs conclusions tendant à la décharge de la somme
de 198 euros doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1: La requête de M. D et Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à Mme A C et au collège Philippe de Vigneulles à Metz.
Délibéré après l'audience du 19 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Rees, président,
Mme Merri, première conseillère,
Mme Dobry, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 novembre 2022.
La rapporteure
D. MERRI
Le président
P. REES
La greffière,
M-C. SCHMIDT
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 16 novembre 2022
Référence
DTA_2008303_20221116
Données disponibles
- Texte intégral