TA442ème Chambre2ème Chambre
TA44 · 2ème Chambre — 12 avril 2023
- ECLI
- DTA_2008304_20230412
- Date
- 12 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 août 2020, M. B A, représenté par Me Guérin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 27 juillet 2020 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile ; 2°) d'enjoindre à l'OFII de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - il n'a pas été mis à même de présenter ses observations ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit ; l'OFII n'a pas procédé à un examen de sa vulnérabilité ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait ; il ne pouvait pas être déclaré en fuite. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 août 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant sierra léonais né le 11 août 1998, a déclaré être entré irrégulièrement sur le territoire français, le 28 décembre 2019, après avoir sollicité l'asile en Allemagne le 2 novembre 2017. Sa demande d'asile a été enregistrée au guichet unique de la préfecture de la Loire-Atlantique le 3 janvier 2020 et il a accepté l'offre de de prise en charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Sa demande d'asile a été placée en procédure dite " Dublin " pour qu'il soit transféré vers l'Allemagne. Ne s'étant pas présenté pour signer son assignation à résidence entre le 12 février 2020 et le 3 mars 2020, il a été déclaré en fuite à cette dernière date. Par une lettre du 29 juin 2020, l'OFII a informé le requérant de son intention de lui suspendre le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par une décision du 27 juillet 2020, dont M. A demande l'annulation dans la présente instance, l'OFII lui a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est ainsi suffisamment motivée. 3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que l'OFII a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A, en particulier au regard de sa vulnérabilité. L'entretien de vulnérabilité a ainsi eu lieu le 3 janvier 2020 et le requérant n'établit pas qu'il aurait communiqué des éléments attestant d'une vulnérabilité particulière qui n'aurait pas été pris en compte. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " Le bénéfice des conditions matérielles d'accueil prévues à l'article L. 744-1 est subordonné : () 2° Au respect des exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes () ". 5. Il résulte de ces dispositions, telles qu'interprétées par le Conseil d'Etat dans sa décision n°s 428530, 428564 du 31 juillet 2019, que l'OFII peut refuser le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, après examen de sa situation particulière et par une décision motivée, au demandeur qui a refusé le lieu d'hébergement proposé ou la région d'orientation. Il lui est également possible, dans les mêmes conditions et après avoir mis, sauf impossibilité, l'intéressé en mesure de présenter ses observations, de suspendre le bénéfice de ces conditions lorsque le demandeur a quitté le lieu d'hébergement proposé ou la région d'orientation ou n'a pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment de se rendre aux entretiens, de se présenter aux autorités et de fournir les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes. 6. Il ressort des pièces du dossier que par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 juin 2020, reçue le 6 juillet suivant, l'OFII a informé le requérant de son intention de lui suspendre le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 juillet 2020, reçue le lendemain, M. A a présenté ses observations. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il n'a pas été mis à même de présenter ses observations. 7. En quatrième lieu, M. A ne s'est pas présenté afin de signer son assignation à résidence qui prenait effet à compter du 11 février 2020 et a été déclaré en fuite le 3 mars 2020. L'absence de présentation est attestée par un procès-verbal établi le 2 mars 2013 par un agent de police judiciaire, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire. Et la constatation de fuite ressort du document issu de l'application " Dublinet ". Si l'intéressé conteste ces faits, il ne produit aucun élément à l'appui de ses allégations. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur de fait. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Guérin et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 22 mars 2023 à laquelle siégeaient : Mme Loirat, présidente, M. Gauthier, premier conseiller, M. Simon, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2023. Le rapporteur, E. C La présidente, C. LOIRAT La greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 12 avril 2023
Référence
DTA_2008304_20230412
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel