TA779ème chambre9ème chambre
TA77 · 9ème chambre — 30 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2008309_20231130
- Date
- 30 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 16 octobre 2020, 13 janvier, 24 février et 9 mars 2021, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de prononcer la décharge de la responsabilité solidaire pour le paiement des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie avec son époux au titre de l'année 2016. Elle soutient que : - la société GE2S Accueil et Téléaccueil était est au nom de son ex-époux dont elle est divorcée depuis le 1er novembre 2017 ; - le motif de rejet de la décision du 14 août 2020 tiré de l'absence de disproportion entre le montant de la dette fiscale et sa situation financière est contestable ; - la saisie administrative à tiers détenteur adressée à son établissement bancaire, qui ne lui a pas été notifiée, est irrégulière dès lors que la procédure contentieuse était suspendue le temps de la médiation. Par trois mémoires en défense, enregistrés les 12 novembre 2020, 19 février et 31 mars 2021, le directeur départemental des finances publiques du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 20 janvier 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 20 février 2023 à 12 heures. Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce que les conclusions de Mme B aux fins de décharge de son obligation de solidarité en tant que celle-ci concerne les suppléments de contributions sociales auxquels son foyer fiscal a été assujetti au titre de l'année 2016 sont sans objet et, par suite, irrecevables au regard des dispositions du I de l'article 1691 bis du code général des impôts en vertu desquelles les époux ne sont pas tenus solidairement pour le paiement des contributions sociales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Luneau, - les conclusions de Mme Van Daële, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a demandé au directeur départemental des finances publiques du Val-de-Marne, le 8 mars 2020, à être déchargée, sur le fondement du II de l'article 1691 bis du code général des impôts, de sa responsabilité solidaire pour le paiement des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie avec son époux au titre de l'année 2016. Par une décision du 14 août 2020, le directeur départemental des finances publiques du Val-de-Marne a rejeté sa demande. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal de la décharger de sa responsabilité solidaire au paiement des impositions en litige. Sur le cadre juridique applicable : 2. Aux termes de l'article 1691 bis du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : " I. - Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité sont tenus solidairement au paiement : / 1° De l'impôt sur le revenu lorsqu'ils font l'objet d'une imposition commune ; / (). / II. - 1. Les personnes divorcées ou séparées peuvent demander à être déchargées des obligations de paiement prévues au I ainsi qu'à l'article 1723 ter-00 B lorsque, à la date de la demande : / a) Le jugement de divorce ou de séparation de corps a été prononcé ou la convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d'un acte sous signature privée contresigné par avocats a été déposée au rang des minutes d'un notaire ; (). / 2. La décharge de l'obligation de paiement est accordée en cas de disproportion marquée entre le montant de la dette fiscale et, à la date de la demande, la situation financière et patrimoniale, nette de charges, du demandeur. / 3. Le bénéfice de la décharge de l'obligation de paiement est subordonné au respect des obligations déclaratives du demandeur prévues par les articles 170 et 982 à compter de la date de la fin de la période d'imposition commune. / () ". 3. Aux termes de l'article 382 bis de l'annexe II du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : " La demande en décharge de responsabilité prévue par les dispositions du II de l'article 1691 bis du code général des impôts est adressée au directeur départemental des finances publiques du lieu d'établissement des impositions concernées ou, s'agissant d'impositions et de pénalités recouvrées par un service à compétence nationale, au directeur chargé de ce service. Elle est appuyée de toutes les justifications nécessaires à l'appréciation de la situation financière et patrimoniale, nette de charges, du demandeur ". L'article 382 quater de la même annexe, dans sa rédaction alors en vigueur, dispose au 5ème alinéa : " Le demandeur ne peut soumettre au juge des pièces justificatives autres que celles qu'il a déjà produites à l'appui de la demande de décharge de responsabilité qu'il a présentée au directeur départemental des finances publiques ou au directeur en charge du service à compétence nationale, ni invoquer des faits autres que ceux exposés dans cette demande ". 4. En l'absence de dispositions réglementaires précisant l'application du critère fixé au 2 du II de l'article 1691 bis précité du code général des impôts, il appartient au juge d'apprécier l'existence, à la date de la demande, d'une disproportion marquée entre le montant de la dette fiscale des conjoints, anciens conjoints ou partenaires, et la situation financière et patrimoniale, nette de charges, du demandeur. La situation financière du demandeur s'apprécie au regard de l'ensemble des ressources qu'il a perçues, que celles-ci constituent ou non des revenus imposables à l'impôt sur le revenu à l'exception des revenus patrimoniaux dès lors que ceux-ci sont issus de biens dont la valeur est prise en compte pour apprécier la situation patrimoniale. Sur les conclusions relatives à la solidarité de paiement des contributions sociales : 5. Il résulte des dispositions du I de l'article 1691 bis du code général des impôts que les époux ne sont pas tenus solidairement au paiement des contributions sociales. Dans ces conditions, les conclusions de Mme B tendant à la décharge de son obligation de solidarité en tant que celle-ci concerne les suppléments de prélèvements sociaux auquel son foyer a été assujetti au titre de l'année 2016 sont sans objet et, par suite, irrecevables. Sur les conclusions relatives à la solidarité de paiement des suppléments d'impôt sur le revenu : 6. Mme B, qui critique le motif de rejet de la décision du 14 août 2020, doit être regardée comme se prévalant d'une disproportion marquée entre la dette fiscale et sa situation financière et patrimoniale. 7. D'une part, les éléments que Mme B produit à l'appui de son argumentation ne sont, toutefois, pas suffisants et pertinents pour démontrer que sa situation la mettrait dans l'incapacité de régler cette dette fiscale. Il résulte de l'instruction que les revenus mensuels pris en compte par l'administration, le 8 mars 2020, date à laquelle Mme B a sollicité la décharge de son obligation de solidarité, s'élèvent à la somme de 2 218,53 euros composés des recettes tirées de son activité, des allocations versées mensuellement par la caisse d'allocations familiales et de la pension alimentaire qu'elle perçoit de son ex-époux. Par ailleurs, les charges fixes retenues pas l'administration fiscale, à la date de la demande de Mme B, l'ont été à concurrence de la somme de 1 521,54 euros, ce qu'elle ne contredit pas sérieusement. Si Mme B soutient que l'activité de son autoentreprise a cessé au 1er décembre 2020, cette circonstance est postérieure à la demande de décharge qu'elle a présentée et à la période à prendre en compte et, par conséquent, sans incidence sur la demande de décharge initiale. En outre, si Mme B indique, dans son dernier mémoire, que le montant de ses dépenses fixes s'élève à 1 219 euros, elles demeurent, cependant, inférieures à celles retenues par l'administration fiscale. En tout état de cause, à supposer même que les pièces dont se prévaut Mme B auraient été produites à la date de sa demande, elles ne permettent pas de caractériser l'existence d'une disproportion marquée entre ses ressources et le montant de sa dette fiscale. 8. D'autre part, si Mme B soutient qu'elle n'a reçu aucune notification de la saisie administrative à tiers détenteur, ce qu'elle n'établit pas, cette circonstance, qui relève du contentieux du recouvrement, est sans incidence sur la demande de décharge de responsabilité solidaire fondée sur les dispositions précitées du II de l'article 1691 bis du code général des impôts. 9. Enfin, si Mme B soutient que " la procédure contentieuse est suspendue le temps de la médiation ", ainsi que cela ressort des termes du courrier du 16 octobre 2020 du tribunal administratif, et que les mentions figurant dans l'accusé de réception de la requête, produit par Mme B, indiquent effectivement que " la procédure contentieuse sera suspendue tout le temps de la médiation ", il ne résulte pas de l'instruction qu'une médiation ait été engagée. 10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander la décharge de son obligation solidaire au paiement des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie avec son époux au titre de l'année 2016. Il y a donc lieu de rejeter les conclusions aux fins de décharge qu'elle a présentées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la direction départementale des finances publiques du Val -de-Marne. Délibéré après l'audience du 9 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bonneau-Mathelot, présidente, Mme Réchard, première conseillère, Mme Luneau, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2023. La rapporteure, Signé : F. LUNEAU La présidente, Signé : S. BONNEAU-MATHELOTLa greffière, Signé : S. SCHILDER La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2008309
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TA7730 novembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2008309_20231130
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 30 novembre 2023
Référence
DTA_2008309_20231130
Données disponibles
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