TA444ème Chambre4ème ChambreCitée 1×
TA44 · 4ème Chambre — 22 mars 2024
- ECLI
- DTA_2008318_20240322
- Date
- 22 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 août 2020, M. et Mme B et C A, représentés par Me Boucher, demandent au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2019 dans le rôle de la commune de La Baule-Escoublac (Loire-Atlantique) ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - leur requête n'est pas tardive ; - ils ne sont pas redevables de la taxe d'habitation dès lors que, en application du 1° du II de l'article 1407 du code général des impôts, les locaux passibles de la cotisation foncière des entreprises ne sont pas imposables à la taxe d'habitation et qu'ils n'ont pas entendu se réserver la jouissance de ce logement. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2020, la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Benoist, - les conclusions de M. Huin, rapporteur public, - les observations de Me Carré, substituant Me Boucher. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme A ont acheté le 30 octobre 2017 un ensemble immobilier situé 1 rue du Bois Chevalier, lieudit La Métairie, à la Baule-Escoublac (Loire-Atlantique). Ils ont été assujettis à la taxe d'habitation à raison de cette immeuble au titre de l'année 2019 pour un montant de 1 981 euros. Par leur requête, M. et Mme A demandent la décharge de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle ils ont été assujetti au titre de l'année 2019 dans le rôle de la commune de La Baule-Escoublac (Loire-Atlantique). 2. Aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : " I. - La taxe d'habitation est due : / 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation ; () / II. - Ne sont pas imposables à la taxe : / 1° Les locaux passibles de la cotisation foncière des entreprises lorsqu'ils ne font pas partie de l'habitation personnelle des contribuables ; () ". Aux termes de l'article 1408 du même code : " I. - La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables. () ". Enfin, l'article 1415 du même code dispose : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition. ". 3. Le propriétaire d'un local meublé est redevable de la taxe d'habitation dès lors qu'il peut être regardé, au 1er janvier de l'année d'imposition, comme entendant s'en réserver la disposition ou la jouissance une partie de l'année. Tel est le cas, notamment, s'il l'occupe ou le fait occuper gracieusement une partie de l'année, sans qu'y fassent obstacle les circonstances que ce local meublé serait mis en location pendant l'autre partie de l'année et serait ainsi passible de la cotisation foncière des entreprises, que ce propriétaire disposerait d'une autre habitation dans la même commune ou qu'il donnerait directement le bien en location sans passer par un intermédiaire. 4. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l'assujettissement de la taxe d'habitation. 5. Par un acte reçu le 19 juin 2018 à la mairie de La Baule-Escoublac, M. et Mme A ont déclaré leur bien comme " meublé de tourisme " non classé pouvant accueillir jusqu'à douze personnes. Ils soutiennent que ce logement, qui est disponible à l'année, est destiné à la location meublée saisonnière et qu'ils ont recours aux services de la société Clévacances, qui leur apporte une aide logistique et informatique pour une commercialisation directe et une coordination des plannings de réservation. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction qu'ils auraient donné mandat à cette société pour mettre l'appartement en location toute l'année. Par ailleurs, s'ils indiquent qu'ils sont propriétaires de leur résidence principale à Pornichet, située à quelques kilomètres du bien donné en location meublée, cette circonstance n'est pas davantage de nature à établir qu'ils ne peuvent s'en réserver l'usage une partie de l'année. Par suite, sans qu'y fasse à cet égard obstacle l'assujettissement à la cotisation foncière des entreprises en lien avec l'activité de location meublée exercée, c'est à bon droit que l'administration a imposé M. et Mme A à la taxe d'habitation à raison de ce bien en 2019. 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. et Mme A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B et C A et à la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 1er mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Allio-Rousseau, présidente, Mme Frelaut, première conseillère, Mme Benoist, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mars 2024. La rapporteure, L-L. BENOISTLa présidente, M.-P. ALLIO-ROUSSEAU La greffière, E. HAUBOIS La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 22 mars 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2008318_20240322
Données disponibles
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