TA136ème Chambre6ème ChambreCitée 1×
TA13 · 6ème Chambre — 4 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2008323_20221104
- Date
- 4 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2020, Mme E D, représentée par la SELARL Consolin Burzio, agissant par Me Consolin, demande au Tribunal : 1°) de désigner un médecin expert avec pour mission d'évaluer le préjudice de son enfant ; 2°) de condamner la commune de La Ciotat et son assureur à lui verser une somme de 3 000 euros à titre d'indemnité provisionnelle à valoir sur l'indemnisation des préjudices subis par son fils, suite à l'accident dont il a été victime le 13 septembre 2019 ; 3°) de mettre à la charge de la commune de La Ciotat et de son assureur une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. Elle soutient que : - la matérialité des faits, le lien de causalité entre le dommage de l'enfant et la chute du lampadaire et le défaut d'entretien normal de l'ouvrage sont établis ; - la responsabilité de la commune de La Ciotat sur le fondement du défaut d'entretien normal de la voie publique est établie ; - la responsabilité de la commune de La Ciotat en tant que gardien du lampadaire, chose en mouvement, est établie au regard de l'article 1242 alinéa 1 du code civil ; Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2021, la commune de La Ciotat, représentée par la SCP Lesage Berguet Gouard-Robert, agissant par Me Gouard-Robert, conclut, au rejet de la requête, à ce que la société Béranger soit condamnée à la garantir de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre et, en outre, à ce qu'une somme de 1 600 euros soit mise à la charge de toute partie perdante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que l'accident met en cause un candélabre en acier dont la maintenance revient, en vertu du marché de maintenance de l'éclairage public, à la société Béranger. Par un mémoire enregistré le 15 juillet 2021 la SAS EGE Béranger, représentée par la SELARL Abeille et associés, agissant par Me Pontier, conclut, à titre principal, à sa mise hors de cause et au rejet de l'appel en garantie présenté par la commune de La Ciotat, à titre subsidiaire, au rejet de la demande de provision, à défaut à la ramener à de plus justes proportions, et, en outre, à ce que soit mise à la charge de la commune de La Ciotat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le candélabre qui est tombé sur l'enfant n'entre pas dans le périmètre du marché public dont elle est titulaire et la circonstance que le candélabre ait ensuite été remplacé n'est pas de nature à démontrer le contraire ; - elle n'a jamais été informée de la défectuosité du candélabre et n'avait pas accès à cet ouvrage situé à l'intérieur de l'enceinte scolaire ; - il n'apparaît pas que la créance ne serait pas sérieusement contestable ; - la requérante ne justifie pas du montant de la provision qu'elle réclame. La caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, mise en cause, n'a pas produit d'observations. Par une ordonnance du 13 juillet 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 13 août 2021 à 12 heures. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'éducation ; - l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'Etat et de certaines autres personnes publiques ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les conclusions de M. Boidé, rapporteur public, - les observations de Me Larroque pour la société EGE Béranger. Considérant ce qui suit : 1. Mme E D expose que, le 13 septembre 2019, vers 13 heures 30, son fils A B, âgé de 7 ans, a été victime d'un accident dans la cour de récréation de l'école élémentaire Louis Pecout à La Ciotat. Alors que l'enfant jouait, un lampadaire est tombé et l'a blessé. Une demande préalable d'indemnisation en date du 8 juillet 2020 a été adressée à la commune de La Ciotat, à laquelle la SMACL, en sa qualité d'assureur de la commune, a répondu le 3 août 2020 par une demande de communication d'informations complémentaires, qui ont été transmises par Mme D le 31 août 2020. Par sa requête en référé, Mme D demande au Tribunal de condamner la commune de La Ciotat et son assureur à lui verser une somme de 3 000 euros à titre d'indemnité provisionnelle à valoir sur l'indemnisation des préjudices subis et de désigner un médecin expert avec pour mission d'évaluer ces préjudices. Sur la responsabilité : 2. Il appartient à l'usager d'un ouvrage public qui demande réparation d'un préjudice qu'il estime imputable à cet ouvrage de rapporter la preuve de l'existence d'un lien de causalité entre le préjudice invoqué et l'ouvrage. Dans une telle hypothèse, le maître de l'ouvrage ne peut s'exonérer de l'obligation d'indemniser la victime qu'en rapportant la preuve que l'ouvrage public faisait l'objet d'un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure. 3. La responsabilité de la personne publique, maître d'un bien à l'égard de l'usager qui a été victime d'un dommage imputé à ce bien, n'est engagée de plein droit pour défaut d'entretien normal, sans que l'intéressé ait à établir l'existence d'une faute à la charge de cette personne publique, qu'à la condition que le dommage soit imputable à un bien immobilier, seul susceptible de recevoir la qualification d'ouvrage public. 4. En l'espèce, la matérialité de l'accident dont a été victime le fils de la requérante le 13 septembre 2019 dans la cour de son école, n'est pas contestée et ressort notamment de la déclaration d'accident scolaire établie le 16 septembre 2019 par le chef d'établissement, indiquant que l'enfant jouait autour du lampadaire situé au fond de la cour lorsque le lampadaire est tombé, frôlant l'enfant. La chute du candélabre, dont il n'est pas contesté qu'il était fixé au sol, révèle une défectuosité de l'ouvrage, et par là même l'existence d'un défaut d'entretien normal, au demeurant non contesté en défense. La responsabilité de la commune de La Ciotat est ainsi susceptible d'être engagée sur le fondement du défaut d'entretien normal d'un ouvrage public. Sur les conclusions aux fins d'expertise et de provision : 5. Il résulte de l'instruction que si l'enfant a présenté, à la suite de l'accident, un hématome et que la radiographie du gril costal gauche fait état, cinq jours après, d'une suspicion d'une fissure non déplacée de l'arc antérieur de la dixième côte gauche, le bilan radiographique réalisé le 30 septembre suivant s'est révélé normal et relève l'absence d'opacité pleuro-pulmonaire d'allure pathologique et l'absence de lésion fracturaire visible au niveau du cadre osseux thoracique. Si la requérante soutient que les certificats médicaux et les examens passés par son fils mettent en évidence, dans le futur, des blessures liées à cet accident et que son fils garde une crainte d'être à nouveau victime d'un accident à l'école, elle ne produit pour autant aucune autre pièce médicale et se borne à solliciter la désignation d'un expert spécialisé en orthopédie, sans justifier la nécessité de cette spécialité. Dans ces conditions, au regard des éléments du dossier, la mesure d'expertise sollicitée par la requérante à l'appui de sa requête enregistrée le 29 octobre 2020, aux fins d'évaluer les préjudices subis par son fils du fait de l'accident dont il a été victime le 13 septembre 2019, ne présente pas un caractère utile au sens de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. 6. Compte tenu de ce qui précède, le principe et l'étendue de la créance sont sérieusement contestables et il n'y a pas lieu, par suite, de faire droit à la demande de provision présentée par la requérante sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative. Sur l'appel en garantie : 7. Dès lors que le présent jugement rejette la requête de Mme D, l'appel en garantie de la commune de La Ciotat dirigé contre la société Béranger ne peut qu'être rejeté. Sur la déclaration de jugement commun : 8. La caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, mise en cause, n'a pas produit d'observations. Il y a lieu de lui déclarer commun le présent jugement. Sur les dépens : 9. La présente instance n'a donné lieu à aucun dépens. Dès lors, les conclusions en ce sens de la requérante doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de La Ciotat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme D demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au même titre par la commune de La Ciotat et la société EGE Béranger. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Les conclusions d'appel en garantie de la commune de La Ciotat sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement est déclaré commun à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône. Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de La Ciotat et la société EGE Béranger sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme E D, à la commune de La Ciotat, à la société mutuelle d'assurance des collectivités locales, à la société EGE Béranger et à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 14 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Markarian, présidente, M. Secchi, premier conseiller. Mme Charpy, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2022. La rapporteure, Signé C. CLa présidente, Signé G. Markarian La greffière, Signé D. Dan La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière, 7
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 4 novembre 2022
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Référence
DTA_2008323_20221104
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