TA594ème Chambre4ème ChambreCitée 2×
TA59 · 4ème Chambre — 30 mars 2023
- ECLI
- DTA_2008325_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 novembre 2020 et 8 février 2021, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision en date du 21 septembre 2020 par laquelle le directeur général des finances publiques a refusé de lui accorder, au titre du mois d'août 2020, le bénéfice de l'aide exceptionnelle du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19, ainsi que les décisions par lesquelles cette autorité lui a refusé le bénéfice de cette aide au titre des mois de septembre 2020 et suivants. Il soutient qu'il exerce une activité relevant de l'un des secteurs mentionnés aux annexes au décret n° 2020-371 du 30 mars 2020. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2020, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par M. A n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lemaire, - et les conclusions de M. Quint, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision en date du 21 septembre 2020 par laquelle le directeur général des finances publiques a refusé de lui accorder, au titre du mois d'août 2020, le bénéfice de l'aide exceptionnelle du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19, ainsi que les décisions par lesquelles cette autorité lui a refusé le bénéfice de cette aide au titre des mois de septembre 2020 et suivants. 2. En vertu du 6° bis de l'article 3-8 du décret du 30 mars 2020, relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, les aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours des mois de juillet 2020 à septembre 2020 sont attribuées aux entreprises qui, notamment, exercent leur activité principale dans l'un des secteurs mentionnés aux annexes 1 et 2 à ce décret. 3. M. A, qui fait valoir qu'il exerce à titre individuel une activité de location, de vente et d'installation de matériel de sonorisation, d'éclairage, de communication événementielle et d'aide à la production d'événements, soutient que son activité relève du secteur des activités de soutien au spectacle vivant. Toutefois, au soutien de son moyen, il se borne à verser au dossier un tableau non daté, établi par ses soins pour les besoins de la cause, recensant les prestations qui auraient été facturées au titre de l'année 2019 et ne comportant aucune précision suffisante sur la nature, l'objet et les preneurs de ces prestations. Il ressort par ailleurs de l'extrait d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, à jour au 4 mai 2020 et produit par le requérant, que son activité consiste à réaliser des " services d'intermédiaire du commerce de gros de produits divers, négoce, consulting, prestation, production, promotion, location et vente de matériel, création graphique ". En l'absence de précisions et d'éléments probants sur la nature de l'activité exercée, M. A ne peut être regardé comme ayant exercé une activité relevant de l'un des secteurs mentionnés aux annexes 1 et 2 au décret du 30 mars 2020 susvisé. M. A n'est dès lors pas fondé à demander l'annulation des décisions par lesquelles le directeur général des finances publiques a refusé de lui accorder, au titre des mois d'août 2020 et suivants, le bénéfice de l'aide prévue par les dispositions de l'article 3-8 du décret du 30 mars 2020 susvisé. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner leur recevabilité, ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord. Délibéré après l'audience du 9 mars 2023, à laquelle siégeaient : - M. Lemaire, président, - Mme Lançon, première conseillère, - Mme Courtois, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023. L'assesseure la plus ancienne, Signé L.-J. LANÇON Le président-rapporteur, Signé O. LEMAIRE La greffière, Signé S. RANWEZ La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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DTA_2008325_20230330
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 30 mars 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2008325_20230330
Données disponibles
- Texte intégral