TA134ème Chambre4ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 2×
TA13 · 4ème Chambre — 18 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2008329_20230918
- Date
- 18 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 octobre 2020, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 juin 2020 par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité sud a refusé sa demande de prolongation d'activité, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux du 21 septembre 2020 et, par voie de conséquence, l'arrêté du 16 juillet 2020 par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité sud l'a admis à la retraite pour limite d'âge et l'a radiée des cadres au 12 septembre 2020 ; 2°) d'enjoindre au préfet de la zone de défense et de sécurité sud de reconstituer sa situation administrative et de la placer en situation de prolongation d'activité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistrés le 31 mai 2022, le préfet de la zone de défense sud conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Par un courrier en date du 22 août 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions du R. 611-7 du CJA, de ce que le tribunal était susceptible de relever d'office le moyen tiré de la tardiveté des conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A à l'encontre de la décision du 16 juillet 2020 notifiée le 19 juillet 2020 et devenue définitive le 20 septembre 2020. Des observations, enregistrées le 4 septembre 2023, ont été présentées par Mme A en réponse à ce moyen d'ordre public. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 - la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 - la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Fayard, rapporteure, - et les conclusions de Mme Giocanti, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, fonctionnaire de la police nationale affectée à la circonscription de sécurité publique de Marseille a, par courrier du 8 janvier 2020, adressé au préfet de la zone de défense et de sécurité sud une demande de prolongation d'activité. Cette demande a été refusée par une décision du 19 juin 2020. Par un arrêté du 16 juillet 2020, le préfet de la zone de défense a admis Mme A à la retraite pour limite d'âge et l'a radiée des cadres à compter du 12 septembre 2020. Mme A a alors formé un recours gracieux contre la décision de rejet de prolongation d'activité qui a été expressément rejetée le 21 septembre 2020. Elle demande l'annulation de ces deux décisions et, par voie de conséquence, l'annulation de l'arrêté du 16 juillet 2020 d'admission à la retraite. Sur les conclusions à fin d'annulation dirigée contre la décision du 19 juin 2020 : 2. Aux termes de l'article 68 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " Les fonctionnaires ne peuvent être maintenus en fonctions au-delà de la limite d'âge de leur emploi sous réserve des exceptions prévues par les textes en vigueur ". Toutefois, aux termes de l'article 1.1 de la loi du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public, issu de l'article 69 de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites : " Sous réserve des droits au recul des limites d'âge reconnus au titre des dispositions de la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté, les fonctionnaires dont la durée des services liquidables est inférieure à celle définie à l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent, lorsqu'ils atteignent les limites d'âge applicables aux corps auxquels ils appartiennent, sur leur demande, sous réserve de l'intérêt du service et de leur aptitude physique, être maintenus en activité. () ". 3. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () / 7° Refusent une autorisation () ". Et aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation () doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 4. Eu égard à sa portée, la décision par laquelle l'autorité administrative refuse de faire droit à une demande de maintien en activité doit être regardée comme un refus d'autorisation au sens de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. 5. La décision attaquée de refus de prolongation d'activité du 19 juin 2020 mentionne les dispositions de l'article 69 de la loi du 21 août 2003 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public et les conditions à remplir pour bénéficier de ce dispositif. Toutefois, elle se borne à exposer que " l'intérêt du service n'est pas satisfait " sans en expliciter les raisons et se contente de réitérer, dans sa réponse à la demande de réexamen, que l'avis de la hiérarchie est défavorable. En outre, si le certificat médical du 11 septembre 2019 et l'avis défavorable du médecin de l'inspecteur zonal est mentionné dans cette réponse, il ne peut être considéré comme une motivation suffisante au regard des dispositions précitées. Dans ces conditions, Mme A est fondée à soutenir que la décision de refus de prolongation de son activité est entachée d'un défaut de motivation. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée, et pour ce seul motif, à demander l'annulation de la décision du 19 juin 2020 de refus de prolongation d'activité, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation dirigée contre la décision du 16 juillet 2020 : 7. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / () ". 8. Par un arrêté du 16 juillet 2020, le préfet de la zone de défense et de sécurité sud a admis Mme A à la retraite pour limite d'âge et l'a radié des cadres au 12 septembre 2020. Il ressort des écritures même de la requérante que cette décision a été notifiée le 19 juillet 2020. Dans ces conditions, faute d'avoir été contestée dans le délai contentieux de deux mois, cette décision est devenue définitive le 21 septembre 2020. Les conclusions à fin d'annulations présentées par Mme A contre cette décision sont irrecevables et doivent, par suite, être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. En raison du motif qui fonde l'annulation prononcée et au regard des circonstances particulières de l'espèce, Mme A ayant été radiée des cadres par une décision devenue définitive et ne pouvant dès lors plus faire l'objet d'une prolongation d'activité, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la zone de défense et de sécurité sud d'autoriser cette prolongation doivent être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 19 juin 2020 par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité sud a refusé la demande de prolongation d'activité de Mme A est annulée. Article 2 : L'Etat versera à Mme A la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la zone de défense sud. Délibéré après l'audience du 4 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Salvage, président, Mme Le Mestric, première conseillère, Mme Fayard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2023. La rapporteure, Signé A. FAYARD Le président, Signé F. SALVAGE La greffière Signé S. BOUCHUT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 septembre 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2008329_20230918