TA444ème Chambre4ème Chambre
TA44 · 4ème Chambre — 21 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2008335_20230721
- Date
- 21 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 19 août 2020, 23 décembre 2021, 1er février 2022, 13 juin 2022 et 14 décembre 2022, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 24 février 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a procédé au classement sans suite de sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui accorder la nationalité française. Il soutient que : - il a adressé au ministre de l'intérieur, le 23 mars 2020, la preuve de l'avis favorable émis par le préfet en vue du regroupement familial en faveur de sa conjointe ainsi que les documents justifiant du domicile de cette dernière, une fois qu'elle l'aura rejoint en France ; - la crise sanitaire a entravé le déroulement des démarches administratives relatives au regroupement familial en cause ; - sa conjointe, qui l'a finalement rejoint en France le 6 décembre 2021, est désormais titulaire d'une carte de séjour temporaire valable jusqu'au 23 mars 2023 ; - il est bien intégré en France, y réside depuis plus de dix ans, y dispose de toutes ses attaches familiales et a une situation professionnelle stable. Par des mémoires en défense enregistrés les 18 février 2021 et 11 janvier 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par une lettre du 1er juin 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur le moyen soulevé d'office tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête. Un mémoire produit par M. A a été enregistré postérieurement à la clôture d'instruction intervenue dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 613-2 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Thierry a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A a sollicité l'acquisition de la nationalité française. Par une décision du 21 novembre 2018, le ministre de l'intérieur a rejeté cette demande de naturalisation comme irrecevable puis abrogé cette décision en vue de reprendre l'instruction de la demande. Par une décision du 24 février 2020, le ministre de l'intérieur a finalement classé sans suite cette demande au motif que le postulant s'était abstenu de produire divers documents relatifs au lieu de résidence de son épouse et nécessaires à l'instruction de sa demande. Par courrier réceptionné le 30 avril 2020, M. A a formé auprès du ministre de l'intérieur un recours gracieux contre cette décision. Le silence gardé par le ministre a fait naître une décision implicite de rejet à l'expiration d'un délai de deux mois. M. A demande au tribunal l'annulation de la décision du 24 février 2020 portant classement sans suite de sa demande de naturalisation. 2. Aux termes de l'article 40 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : " L'autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l'instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d'accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l'examen de sa demande. Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu'elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ". 3. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la présente requête, par une décision du 28 septembre 2020 prise sur recours gracieux, devenue définitive faute d'avoir été contestée dans le délai de recours contentieux, le ministre de l'intérieur, indiquant avoir retiré la décision de classement sans suite litigieuse et procédé à un nouvel examen de la demande de naturalisation de M. A, a finalement ajourné à un an cette demande, sur le fondement de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation de la décision du 24 février 2020, ainsi que les conclusions à fin d'injonction dont celles-ci ont été assorties, sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 30 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Livenais, président, M. Huin, premier conseiller, Mme Thierry, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2023. La rapporteure, S. THIERRYLe président, Y. LIVENAIS La greffière, C. MICHAULT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 21 juillet 2023
Référence
DTA_2008335_20230721
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel