TA955ème Chambre5ème Chambre
TA95 · 5ème Chambre — 9 juin 2023
- ECLI
- DTA_2008339_20230609
- Date
- 9 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 26 août 2020 et 13 juillet 2022, la SAS EUROSIC, représentée par Me Goarant-Moraglia et Me Romanik, avocates, demande au Tribunal : 1°) de prononcer la décharge, ou à défaut, la réduction des cotisations de taxe annuelle sur les bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement, prévue à l'article 231 ter du code général des impôts, qu'elle a acquittées au titre des années 2016 à 2018, à raison d'un ensemble immobilier situé 10-12, cours Michelet à Puteaux ; 2°) de mettre à la charge de la l'État la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La SAS EUROSIC soutient que : - à titre principal, elle ne pouvait pas être assujettie à la taxe annuelle sur les bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement au titre des années en litige, à raison de son immeuble dénommé " Carré Michelet ", dès lors que celui-ci faisait l'objet de travaux, affectant son gros œuvre, et le rendant impropre à toute utilisation, de sorte qu'il avait perdu son caractère d'immeuble bâti ; - à titre subsidiaire, elle ne pouvait pas être assujettie à cette taxe au titre des parties de l'immeuble qui avaient été entièrement démolies, et les surfaces non-démolies auraient, quant à elles, dû être imposées en qualité de surface de stockage ; - l'administration fiscale a méconnu sa propre doctrine référencée BOI-IF-AUT-50 § 20. Par des mémoires en défense enregistrés les 28 février et 21 octobre 2022, la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. La directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise fait valoir que les moyens invoqués par la SAS EUROSIC ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Villette, conseiller ; - et les conclusions de M. Barraud, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La SAS EUROSIC, propriétaire de l'ensemble immobilier " Carré Michelet " situé 10-12, cours Michelet à Puteaux, a engagé sur celui-ci d'important travaux de rénovation. Par une réclamation du 28 décembre 2018, rejetée par l'administration fiscale le 10 juillet 2020, elle a demandé le dégrèvement des cotisations de taxe annuelle sur les bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement qu'elle a acquittées au titre des années 2016 à 2018, estimant que les travaux affectant l'immeuble lui avaient fait perdre sa qualité de propriété bâtie. La SAS EUROSIC demande au Tribunal de prononcer la décharge, ou à défaut, la réduction de ces impositions. Sur les conclusions aux fins de décharge et de réduction : 2. Aux termes de l'article 231 ter du code général des impôts : " I. - Une taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux est perçue, dans les limites territoriales de la région d'Ile-de-France, composée de Paris et des départements de l'Essonne, des Hauts-de-Seine, de la Seine-et-Marne, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, du Val-d'Oise et des Yvelines. / II. - Sont soumises à la taxe les personnes privées ou publiques qui sont propriétaires de locaux imposables ou titulaires d'un droit réel portant sur de tels locaux. / La taxe est acquittée par le propriétaire, l'usufruitier, le preneur à bail à construction, l'emphytéote ou le titulaire d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public constitutive d'un droit réel qui dispose, au 1er janvier de l'année d'imposition, d'un local taxable. / III. - La taxe est due : / 1° Pour les locaux à usage de bureaux, qui s'entendent, d'une part, des bureaux proprement dits et de leurs dépendances immédiates et indispensables destinés à l'exercice d'une activité, de quelque nature que ce soit, par des personnes physiques ou morales privées, ou utilisés par l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements ou organismes publics et les organismes professionnels, et, d'autre part, des locaux professionnels destinés à l'exercice d'activités libérales ou utilisés par des associations ou organismes privés poursuivant ou non un but lucratif () ". Il résulte de ces dispositions, issues de l'article 38 de la loi du 30 décembre 1997 de finances pour 1998, et qui, en accroissant les ressources du fonds d'aménagement de la région Île-de-France, visaient à préserver la capacité d'intervention financière de l'État en Île-de-France afin de corriger les déséquilibres de cette région en matière de logement social, de transports collectifs et d'infrastructures de transports, que le propriétaire de locaux à usage de bureaux situé en Île-de-France au 1er janvier de l'année d'imposition est assujetti à la taxe qu'elles prévoient, quel que soit l'état de ces derniers, y compris dans le cas où ils sont rendus temporairement impropres à cet usage. 3. Pour contester son assujettissement à la taxe annuelle sur les bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement au titre des années 2016 à 2018, la société requérante fait valoir que l'opération de réhabilitation de l'immeuble, qui, engagée en 2015, s'est achevée le 25 juillet 2019, a entraîné la suppression de 43 % de la surface de planchers existante, notamment par la destruction des deux tourelles, ainsi que d'une partie de l'atrium, et le remplacement intégral des façades, ce qui lui a fait perdre durant la durée des travaux le caractère d'immeuble bâti. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point 3 du présent jugement que le réalisation de travaux sur l'immeuble en litige n'était pas de nature à l'exclure du champ d'application des dispositions du 1° du III de l'article 231 ter du code général des impôts, dès lors qu'il n'est pas contesté que les locaux n'avaient pas été complètement démolis et subsistaient à l'état brut de béton au 1er janvier de l'année d'imposition litigieuse et qu'ils avaient vocation à demeurer à usage de bureaux à l'issue des travaux. Par suite, c'est à bon droit que l'administration fiscale a, sur le fondement des dispositions de l'article 231 ter du code général des impôts, assujetti la SAS EUROSIC à la taxe annuelle sur les bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement au titre des années 2016 à 2018. 4. La SAS EUROSIC soutient que les travaux affectant son immeuble auraient entrainé la démolition totale de de 43 % de la surface des planchers existante, et que ces surfaces ne pouvaient, dès lors, pas être assujetties à la taxe en litige. Toutefois, en se bornant à produire un planning prévisionnel des travaux et deux constats d'huissier, le premier, en date du 30 décembre 2016, ne faisant état d'aucune démolition, et le second, en date du 2 janvier 2018, constatant, sans davantage de précision, une démolition partielle de la structure du bâtiment, la société requérante n'établit pas l'ampleur des démolitions qui auraient affecté l'immeuble au 1er janvier des années d'imposition en litige. Elle n'est donc, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que la surface imposable devrait être réduite en conséquence. 5. Il est constant que l'immeuble en litige avait vocation à demeurer à usage de bureaux à l'issue des travaux. Dès lors, la SAS EUROSIC n'est pas fondée à soutenir que cet immeuble aurait dû être imposé en qualité de local de stockage durant la durée des travaux. 6. Aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration () ". Aux termes de l'article L. 80 B du même livre : " La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable : / 1° Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal () ". 7. Il résulte de l'instruction que l'imposition en litige a été établie sur la base de la déclaration souscrite par la SAS EUROSIC et ne procède pas d'un rehaussement. Cette société ne peut, dès lors, se prévaloir, sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, du paragraphe n° 20 de l'instruction administrative référencée BOI-IF-AUT-50, du 14 juin 2013. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de décharge et de réduction présentées par la SAS EUROSIC doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. L'État n'étant pas, dans cette instance, la partie perdante, il y a lieu de rejeter les conclusions de la SAS EUROSIC présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de la SAS EUROSIC est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société la SAS EUROSIC et au directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 25 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Kelfani, président, M. Prost, premier conseiller, et M. Villette, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2023. Le rapporteur, signé G. VILLETTE Le président, signé K. KELFANI La greffière, signé A. CHANSON La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 9 juin 2023
Référence
DTA_2008339_20230609
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel