TA772ème chambre2ème chambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA77 · 2ème chambre — 6 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2008340_20231006
- Date
- 6 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 octobre 2020 et le 2 décembre 2022, la société Paprec grand Ile-de-France, représentée par Me Braud, demande au tribunal : 1°) de condamner la commune de Villeneuve-le-Roi (Val-de-Marne) à lui rembourser la somme de 132 480 euros correspondant aux travaux qu'elle a réalisés ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Villeneuve-le-Roi la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la commune de Villeneuve-le-Roi a méconnu ses obligations d'entretien normal de la voirie communale, malgré une situation dangereuse et urgente liée aux risques immédiats d'accident, au regard notamment de la nature des activités industrielles desservies par l'avenue de la Pierre Fitte ; - des jugements du tribunal administratif de Melun ont reconnu la responsabilité de la commune de Villeneuve-le-Roi au titre des dépenses relatives à la voirie de la zone industrielle de la Carelle relevant du domaine public ; - elle a été contrainte par la carence de la commune, malgré des demandes réitérées et une action en justice dont le délai de traitement s'est révélé très long au regard des enjeux majeurs de sécurité publique, de suppléer la carence de la commune et de faire réaliser à ses frais la réfection de 1 200 mètres carrés de chaussée, pour un montant total de 132 480 euros ; - la commune de Villeneuve-le-Roi était parfaitement informée de la réalisation de ces travaux en urgence sur cette partie dangereuse du domaine public puisqu'un arrêté municipal a été édicté pour réglementer la circulation durant ces travaux réalisés en février 2019 sur la voie publique ; - le fait de ne pas avoir engagé une dépense obligatoire, et d'avoir en réalité contraint un tiers à financer des travaux de réfection de voirie présentant un caractère d'urgence, est constitutif d'un enrichissement sans cause de la commune. Par un mémoire en défense enregistré le 27 octobre 2022, la commune de Villeneuve-le-Roi, représentée par Me Margaroli, conclut à titre principal au rejet de la requête, subsidiairement à ce que la somme qui serait mise à sa charge soit ramenée à de plus justes proportions, et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de société Paprec grand Ile-de-France au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par la société Paprec grand Ile-de-France ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de la voirie routière ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pradalié, - les conclusions de M. Allègre, rapporteur public. - les observations de Me Braud, représentant la société Paprec grand Ile-de-France, et les observations de Me Margaroli, représentant la commune de Villeneuve-le-Roi. Considérant ce qui suit : 1. La société Paprec grand Ile-de-France exploite une activité de tri et de recyclage de déchets de papier dans la zone industrielle de la Carelle, située sur le territoire de la commune de Villeneuve-le-Roi. Après plusieurs démarches administratives et juridictionnelles, visant à ce que la commune de Villeneuve-le-Roi procède à des travaux d'entretien de l'avenue de la Carelle et de l'avenue de la Pierre Fitte, voies qui lui permettent de circuler dans la zone industrielle et d'accéder à ses locaux, la société requérante a fait réaliser par une entreprise des travaux de réfection de l'avenue de la Pierre Fitte. Elle demande le versement par la commune de Villeneuve-le-Roi d'une somme correspondant au coût des travaux qu'elle a supporté. 2. Aux termes de l'article L. 2321-2 du code général des collectivités territoriales : " Les dépenses obligatoires comprennent notamment : () 20° Les dépenses d'entretien des voies communales ". Il résulte de ces dispositions que les communes sont tenues d'entretenir les voies communales afin de permettre d'y circuler en sécurité. 3. Par le jugement n°1808403 du 13 mars 2020, devenu définitif, le tribunal administratif de Melun, après avoir annulé la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Villeneuve-le-Roi a rejeté la demande de la société Paprec Ile-de-France tendant à ce qu'il soit procédé aux travaux d'entretien de l'avenue de la Carelle et de l'avenue de la Pierre Fitte, a enjoint à cette commune d'une part de procéder aux travaux urgents de sécurisation de ces voies dans un délai d'un mois à compter de sa notification, et d'autre part d'engager les procédures préalables aux travaux de réfection complète des mêmes voies dans un délai de trois mois à compter de sa notification. 4. Par le jugement n° 2007319 du 4 mars 2021, le tribunal administratif de Melun, après avoir constaté que la commune de Villeneuve-le-Roi n'avait pas pris les mesures propres à assurer l'exécution de son jugement du 13 mars 2020, a prononcé à l'encontre de la commune une astreinte journalière de 800 euros si elle ne justifiait pas avoir, dans les quinze jours suivant notification du jugement du 4 mars 2021, réalisé les travaux urgents de sécurisation de l'avenue de la Carelle prescrits par l'article 1er du jugement du 13 mars 2020 et ce jusqu'à la date de cette exécution, ainsi qu'une astreinte journalière de 1 000 euros si la commune ne justifiait pas avoir, dans les trois mois suivant notification du jugement du 4 mars 2021, engagé les procédures préalables aux travaux de réfection complète de l'avenue de la Carelle et de l'avenue de la Pierre Fitte prescrits par l'article 2 du jugement du 13 mars 2020 et ce jusqu'à la date de cette exécution. 5. Par le jugement n° 2105916 du 23 septembre 2021, le tribunal administratif de Melun, d'une part, après avoir constaté que la commune de Villeneuve-le-Roi avait fait réaliser les travaux urgents nécessaires à la sécurisation de l'avenue de la Carelle dans le délai qui lui avait été imparti par le tribunal, a considéré qu'il n'y avait pas lieu, à la date du 2 septembre 2021, de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée à ce titre contre la commune de Villeneuve-le-Roi ; d'autre part, après avoir constaté à la date du 2 septembre 2021 que la commune de Villeneuve-le-Roi avait conclu, le 22 octobre 2019, avec la " société régionale de travaux " un accord-cadre ayant pour objet les " travaux d'entretien, d'aménagement et de rénovation de la voirie communale de la ville de Villeneuve-le-Roi ", mais qu'elle n'établissait pas que la surface de 1 090 mètres carrés mentionnée dans les devis joints à ces bons de commande correspondait effectivement à la surface totale de la chaussée de l'avenue de la Carelle, et que par ailleurs, la commune de Villeneuve-le-Roi ne fournissait aucun élément faisant apparaître que, s'agissant de l'avenue de la Pierre Fitte, elle aurait entrepris des démarches en vue d'une réfection complète de cette voirie, a procédé à la liquidation provisoire de l'astreinte prononcée à l'encontre de la commune de Villeneuve-le-Roi au titre de l'exécution de l'article 1er du jugement n°2007319 du 4 mars 2021 du tribunal administratif de Melun pour une somme totale de 43 000 euros. 6. En premier lieu, il résulte de l'instruction, et notamment du constat d'huissier établi le 15 janvier 2018, que l'avenue de la Carelle et l'avenue de la Pierre Fitte, dont il est constant qu'elles constituent des voies communales, présentaient de nombreux nids-de-poule, des trous profonds et des affaissements. Il résulte également des éléments produits, et notamment de l'étude de risques réalisée par le cabinet Veritas et du courrier de l'antenne de prévention des risques professionnels de l'assurance maladie, que ces dégradations sérieuses, qui n'étaient au demeurant pas contestées par la commune, entraînaient des risques importants pour la sécurité des salariés et des usagers, dès lors que des camions contenant des produits dangereux circulaient de manière fréquente sur la chaussée endommagée, que certains s'étaient déjà retrouvés accidentés en raison des nids-de-poule, entraînant des risques d'incendie, et qu'enfin des dégradations se situaient à proximité immédiate de canalisations d'hydrocarbures situées sous la chaussée. Il s'ensuit que les travaux urgents de sécurisation de l'avenue de la Pierre Fitte réalisés par la société requérante à ses frais étant indispensables et urgents, elle a pu à bon droit dans les circonstances particulières de l'espèce, devant la carence de la commune de Villeneuve-le-Roi, réaliser elle-même les travaux de sécurisation nécessaires. Il s'ensuit que la commune de Villeneuve-le-Roi a ainsi bénéficié d'un enrichissement sans cause. 7. Il résulte également de l'instruction que, dans les circonstances particulières de l'espèce, la commune ayant tardé à exécuter la décision du jugement n°1808403 du 13 mars 2020 précité, l'enjoignant à procéder aux travaux urgents de sécurisation des voies concernées dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, aucune autre voie de droit appropriée n'était ouverte à la société requérante pour répondre au caractère urgent et nécessaire des travaux de sécurisation qui devaient être réalisés. Par suite, le caractère subsidiaire de l'action fondée sur un enrichissement sans cause, qui est fondée sur un régime de responsabilité sans faute, ne peut être opposé à la société requérante pour considérer que sa requête serait irrecevable. 8. En deuxième lieu, si la commune de Villeneuve-le-Roi soutient qu'il n'est pas démontré par la société Paprec que l'intégralité de la prestation réalisée par la société SJM a été exécutée sur le domaine public communal, il résulte de l'instruction que, d'une part la commune n'apporte aucun élément au soutien de ce moyen, d'autre part le devis signé par la société requérante pour la réalisation des travaux a pour objet " remise en état de la rue de la pierre Fitte " et " réfection de la chaussée devant le site ", et le constat d'huissier du 22 février 2019 décrit exclusivement des travaux de sécurisation sur la voie publique communale. Il s'ensuit que le moyen soulevé par la commune doit être écarté. 9. En troisième lieu, si la commune soutient que le prix par mètre carré des travaux financés par la société requérante est supérieur de 25% aux travaux de réfection des voies concernées financés par la commune, et que la requérante n'indique pas les procédures qu'elle a suivies pour faire réaliser ces travaux, il résulte de l'instruction que les surfaces concernées par les travaux réalisés par la commune étaient plus de huit fois supérieures à celles concernées par les travaux réalisés par la société requérante, et, en outre, que les travaux réalisés par la société requérante présentaient le caractère de travaux urgents de sécurisation. Il résulte de ce qui précède et de ce qui a été dit au point 8 que la commune de Villeneuve-le-Roi n'est pas fondée à soutenir que la dépense exposée par la société requérante n'a pas été utile dans son intégralité à la commune. 10. En quatrième lieu, le montant du préjudice dont la société requérante est fondée à demander la réparation à la commune défenderesse correspond aux frais qu'elle a dû engager pour les travaux de réfection ; ces frais comprennent, en règle générale, la taxe sur la valeur ajoutée, élément indissociable du coût des travaux, à moins que le maître d'ouvrage ne relève d'un régime fiscal lui permettant normalement de déduire tout ou partie de cette taxe de celle qu'il a perçue à raison de ses propres opérations. En l'espèce, il n'est pas établi ni même soutenu que la société Paprec grand Ile-de-France n'était pas dans une situation lui permettant de déduire la taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 22 080 euros de celle qu'elle a perçue à raison de ses propres opérations. Par suite, la somme dont la société requérante est fondée à obtenir le versement correspond au montant, hors taxe sur la valeur ajoutée, qu'elle a dû engager pour les travaux de réfection, soit un montant de 110 400 euros. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la société Paprec grand Ile-de-France est fondée à demander à la commune de Villeneuve-le-Roi, qui a bénéficié des travaux qu'elle a réalisés sans pour autant en exposer le montant correspondant, le remboursement de la dépense de 110 400 euros exposée par elle à ce titre. Sur les frais liés au litige : 12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de la commune de Villeneuve-le-Roi au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les mêmes circonstances, de faire droit aux conclusions présentées par la commune sur ce fondement. D E C I D E : Article 1er : La commune de Villeneuve-le-Roi est condamnée à verser à la société Paprec grand Ile-de-France la somme de 110 400 euros. Article 2 : La commune de Villeneuve-le-Roi versera à la société Paprec grand Ile-de-France la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Villeneuve-le-Roi au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié la société Paprec grand Ile-de-France et à la commune de Villeneuve-le-Roi. Délibéré après l'audience du 21 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Lalande, président, M. Dumas, premier conseiller. M. Pradalié, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition du greffe le 6 octobre 2023. Le rapporteur, G. PRADALIELe président, D. LALANDE La greffière, C. KIFFER La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 octobre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2008340_20231006